Rapport explicatif OApEl
Consultation 2025/59: Modifications d’ordonnances relevant du domaine de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et entrant en vigueur le 1er juillet 2026 · 4 pages
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Rapport explicatif concernant la révision de mai 2026 de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité
3. Conséquences économiques, environnementales ou sociales
Pour le consommateur f inal, la nouvelle solution se réf ère autant que possible au coût de revient et évite une majoration supplémentaire injustifiée pour le prix des GO en période où les prix du marché sont déjà élevés. Il est possible de négocier des rétributions f ixes.
4. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse et comparaison avec le droit européen
Le projet de révision ne contient pas de dispositions incompatibles avec les obligations internationales incombant actuellement à la Suisse, y compris celles résultant des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union européenne.
5. Commentaire des dispositions
Art. 4, al. 3, let. e, ch. 1
L’al. 3, let. e, est complété. La disposition révisée prévoit que pour évaluer le caractère approprié des rétributions versées en vertu de l’art. 15, al. 1, LEne, il convient en principe d’utiliser comme plafond les coûts de revient ou, désormais, le prix harmonisé au niveau suisse selon l’art. 15, al. 1, LEne, ce dernier étant retenu s’il est supérieur aux coûts de revient. Le prix harmonisé au niveau suisse correspond au prix du marché visé à l’art. 15 LEne et à l’art. 12 de l’ordonnance du 1ernovembre 2017 sur l’énergie (OEne ; RS 730.01). L’un des deux plafonds est appliqué selon le cas de figure (prix harmonisé supérieur ou inf érieur aux coûts de revient). L’acte ne confère donc pas de libre choix. Le ch. 2 de la let. e, qui s’applique lorsque les GO ne sont pas reprises, reste inchangé.
Art. 8adecies, al. 7
Le nouvel art. 8adecies, al. 7, précise l’obligation de déployer des systèmes de mesure intelligents. Pour les décomptes nécessaires conformément au nouveau régime (art. 15, LEne et art. 4 OApEl [voir cidessus]), il est indispensable que les installations de production qui bénéficient de l’obligation de reprise et de rétribution soient toutes équipées d’un système de mesure intelligent. Il est ainsi possible de mesurer la courbe de charge de l’injection nécessaire au décompte à l’heure ou au quart d’heure. Les installations existantes doivent être équipées d’ici f in 2027 tandis que l’obligation s’applique aux nouvelles installations à partir de début 2028. On entend par « utiliser » l’utilisation effective des systèmes de mesure intelligents ; cela implique qu’ils soient installés.
Les présentes modifications de l’OApEl entrent en vigueur le 1erjuillet 2026. La modification de l’art. 4 sera appliquée pour l’année tarif aire 2027.