Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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Comme dans l’approvisionnement en électricité (art. 17f, al. 1, LApEl), les acteurs du secteur du gaz concernés s’échangent les données de mesure dans le cadre des processus d’information visés à l’art. 25, al. 1, dans la mesure où cela est nécessaire au bon fonctionnement de l’approvisionnement en gaz. On entend par bon fonctionnement, en particulier, le fait que la stabilité du système et l’exploitation du réseau soient assurées, de même que les livraisons de gaz. Les acteurs du secteur du gaz évoqués plus haut sont, outre les gestionnaires de réseau, le responsable de la zone de marché, les groupes-bilan, les fournisseurs et les gestionnaires chargés d’installer le système de mesure visés à l’art. 23, al. 2. L’échange de données se fait principalement sous une forme agrégée. C’est le cas notamment dans le cas de l’équilibrage (cf. art. 26). Une transmission de données se rapportant à des personnes est requise uniquement à des fins de facturation (cf. art. 7). Les modalités des processus d’information peuvent être réglées par voie d’ordonnance, sur la base de l’art. 25, al. 2. Le Conseil fédéral peut prévoir que la plateforme centrale (datahub) réglementée dans le cadre des art. 17g à 17j LApEl soit utilisée pour ces processus.
Comme cela est le cas avec la LApEl, des données sensibles (art. 5, let. c, ch. 5, LPD) seront traitées uniquement lors d’éventuelles procédures pénales administratives de l’OFEN visées à l’art. 41. Selon l’étude de risque préalable réalisée en vertu de l’art. 22 LPD pour déceler un éventuel impact relatif à la protection des données personnelles, le projet de loi n’implique pas de risque élevé pour les droits fondamentaux des personnes concernées dans le cadre du traitement de données personnelles.