Rapport explicatif

Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages

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D’une part, les quantités de gaz destinées au stockage visées à l’art. 10 dépendent de la situation réelle en matière d’approvisionnement et de son évolution probable. Or, on ne peut prévoir à l’avance si une telle obligation sera nécessaire ou si, en fonction de la situation, on pourra y renoncer. D’autre part, l’EnCom peut exiger des entreprises concernées, sur la base de l’art. 13, qu’elles acquièrent des droits d’achat de gaz et des capacités de transport transfrontalières. Il n’est pas possible de prévoir à l’avance, dans le cas de ces deux instruments également, s’ils seront nécessaires, et si oui, dans quelle ampleur et à quelles périodes.

La troisième norme de délégation, relativement étendue elle aussi, concerne les tarifs d’utilisation du réseau. La loi se limite à énoncer le principe de causalité et laisse au législateur la liberté de compléter ce cadre par d’autres principes tarifaires. Il en va de même dans la législation sur l’approvisionnement en électricité (cf. art. 14, al. 3, LApEl) ; les détails ne sont énoncés qu’au niveau de l’ordonnance.

De façon analogue à ce qui existe dans le droit régissant l’approvisionnement en électricité, le Conseil fédéral peut en outre préciser les prescriptions sur les coûts de réseau imputables, notamment en ce qui concerne le bénéfice approprié. Par ailleurs, il peut prévoir des prescriptions supplémentaires en ce qui concerne l’indépendance du responsable de la zone de marché, même si elles sont déjà mentionnées dans leurs grandes lignes dans le texte de loi (art. 31, al. 3). D’autres normes de délégation concernent le détail des plans de développement du réseau (art. 5, al. 3), les exigences applicables aux installations de mesure (art. 23, al. 3) ainsi que l’utilisation éventuelle de la plateforme centrale (datahub) dans le cadre de l’approvisionnement en gaz (art. 25, al. 3). Enfin, le Conseil fédéral désigne les différents objets soumis aux obligations de publication visées à l’art. 36. Ces normes de délégation allègent le texte de la loi en évitant des dispositions d’un degré de concrétisation trop élevé et permettent d’adapter rapidement les prescriptions en fonction de l’évolution de la situation et des avancées technologiques.

6.6. Protection des données

Sur le plan de la législation sur la protection des données, il n’existe pas de différences fondamentales entre la LApGaz et la LApEl. Les données personnelles et les données des personnes morales traitées sont principalement liées aux systèmes de mesure, lesquels sont du ressort des gestionnaires de réseau (art. 23, al. 1) ou du gestionnaire d’installations de mesure évoluant sur le marché libre (art. 23, al. 2). L’art. 25, al. 4, s’applique aux données de mesure et données de base, un cadre légal uniforme à l’échelle de la Suisse est ainsi assuré, y compris pour les entreprises d’approvisionnement en gaz constituées en vertu du droit cantonal (cf. la réglementation analogue à l’art. 17c LApEl).

Sur la base de l’art. 23, al. 3, let. c et e, le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spécifiques à l’accès aux propres données de mesure et aux exigences en matière de sécurité des données applicables aux systèmes de mesure (cf. à cet effet les art. 8, al. 3, et 28 s. LPD).