Rapport explicatif
Consultation 2025/64: Projet de loi fédérale relative à l’approvisionnement en gaz (LApGaz) · 82 pages
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gestionnaires le choix entre deux modèles d’exploitation (art. 29, al. 1). Si les gestionnaires décident de ne pas utiliser leur installation de stockage sur le marché, ils bénéficient pratiquement d’une garantie d’exploitation, car les coûts sont en principe imputables en tant que coûts de réseau (art. 29, al. 3, let. d). En ce qui concerne les installations de stockage, il convient également de noter que l’EnCom peut prévoir, sur demande du responsable de la zone de marché, que les réservoirs en conduites ou sphériques raccordés au réseau de transport doivent être utilisés pour soutenir la gestion de l’équilibrage, et ce indépendamment du modèle d’exploitation choisi à l’origine par leur gestionnaire (art. 29, al. 4). Le libellé de la disposition précise qu’une telle intervention constitue une solution de dernier recours (« pour autant que cela soit indispensable à la gestion de l’équilibrage ») ; elle peut en principe être contestée par les voies de droit et sa portée est atténuée pour le propriétaire de l’installation de stockage dans la mesure où le responsable de la zone de marché doit rémunérer de façon appropriée le recours à l’installation de stockage (art. 29, al. 3, let. c).
En conséquence, les restrictions des droits fondamentaux découlant de la LApGaz sont admissibles. L’égalité devant la loi (art. 8, al. 1, Cst.) est, elle aussi, préservée en l’occurrence.
Relation avec le droit cantonal
La compétence visée à l’art. 91, al. 2, Cst. constitue une compétence fédérale à effet dérogatoire différé. Dans la LApGaz, la Confédération fait usage de cette compétence en réglementant l’accès au réseau (art. 16) et la rémunération pour l’utilisation du réseau (art. 18 à 20), en établissant la séparation des activités (art. 6) et en chargeant le futur responsable de la zone de marché de gérer les capacités du réseau de transport (art. 17, al. 2). Là où le législateur fédéral ne fait pas usage de ses compétences législatives, par exemple pour réglementer la prise en charge des coûts du raccordement au réseau (art. 2, al. 2), les éventuelles prescriptions cantonales et communales restent en vigueur.
6.2. Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Dans le droit régissant le commerce mondial, le gaz est considéré comme une marchandise ordinaire, indépendamment du fait qu’il est transporté par conduites. L’Accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC)74 et l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)75 s’appliquent de ce fait. En outre, les tâches de l’approvisionnement en gaz présentant un caractère de service sont soumises à l’Accord général de l’OMC sur le commerce des services (AGCS)76. La gestion des aides d’État, quant à elle, est régie par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires (Accord SMC)77.. Abstraction faite de ces
74 RS 0.632.20
75 RS 0.632.21
76 RS 0.632.20, annexe 1B
77 RS 0.632.20, annexe 1A.13