Rapport explicatif
Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages
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ployer le personnel lorsque les consommateurs et consommatrices sont libres, et donc également le dimanche.
Dans ce contexte, la CER-E estime qu’il serait très avantageux de renforcer l’instrument des ouvertures dominicales, qui a fait ses preuves. La situation juridique actuelle ne le permet cependant pas : la loi sur le travail1 dispose explicitement, à l’art. 18, que le travail dominical est interdit. Des dérogations sont néanmoins possibles lorsque des raisons techniques ou économiques rendent ce travail indispensable ou en cas de besoin urgent dûment établi. Dans le commerce de détail, il arrive ainsi souvent qu’il soit dérogé au principe de base énoncé ci-dessus (interdiction du travail dominical) – par exemple dans les régions touristiques, les gares, les aéroports ou les magasins de fleurs (cf. ordonnance 2 relative à la loi sur le travail2).
Les établissements du commerce de détail qui ne peuvent pas profiter de ces nombreuses exceptions sont désavantagés ; il ne leur reste que la possibilité prévue à l’art. 19, al. 6, LTr, d’employer du personnel quatre dimanches par an au maximum sans devoir demander une autorisation, les dimanches en question étant fixés par le canton. Ce dernier peut fixer les mêmes jours pour l’ensemble de son territoire ou il peut définir des jours variant d’une région à l’autre, en fonction de leurs différences. Il peut également déléguer cette compétence aux communes. Il n’est toutefois pas possible de laisser aux commerces le choix des dimanches concernés.
Face à cette inégalité de traitement entre les divers établissements du commerce de détail local et face à la concurrence du commerce en ligne, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, la CER-E estime qu’il est nécessaire d’agir. Elle considère que l’extension du travail dominical dans le commerce de détail peut contribuer à atténuer ces inégalités injustifiées. La commission part en outre du principe que les défis susmentionnés sont de nature non pas temporaire, mais structurelle. Ainsi, contrairement à ce qui est dit dans le titre de l’initiative, la solution retenue ne doit pas être limitée dans le temps.
2.2 Solutions étudiées et solution retenue
Parallèlement à l’initiative du canton de Zurich, la CER-E a également débattu de la motion 22.4331 (« Législation sur le travail. Autoriser l’ouverture dominicale des commerces de proximité »), adoptée par le Conseil national le 12 mars 2024. L’auteur de cette intervention demandait que les « commerces de proximité » employant un nombre limité de collaborateurs et collaboratrices et ayant l’assortiment d’une épicerie soient autorisés à ouvrir le dimanche. Par 6 voix contre 4 et 2 abstentions, la commission a rejeté la motion au profit de l’initiative 23.325, pointant notamment du doigt l’insécurité juridique qu’entraînerait la mise en œuvre de l’intervention. La notion de « commerces de proximité » est en effet assortie d’une marge d’interprétation considérable, ce qui n’est pas souhaitable ; il serait difficile de différencier ces commerces des autres établissements du commerce de détail au moyen de critères compréhensibles. Le 17 mars 2025, le Conseil des États a suivi l’avis de sa commission et a rejeté la motion, qui a ainsi été liquidée.
1 Loi fédérale du 13.3.1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (loi sur le travail, LTr) ; RS 822.11
2 OLT 2 ; RS 822.112