Rapport explicatif

Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages

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Par ailleurs, le 23 novembre 2023, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a proposé une modification de l’ordonnance 2 relative à la loi sur le travail3 afin d’autoriser le travail dominical du commerce de détail dans les quartiers touristiques urbains. La commission prend acte du fait que cette proposition a reçu un accueil très controversé en consultation. Le 26 février 2025, le chef du DEFR a décidé, à titre définitif, de ne pas poursuivre cette révision, se référant notamment à l’initiative du canton de Zurich.

La CER-E estime, dans ce contexte, que l’augmentation du nombre maximal d’ouvertures dominicales ne nécessitant pas d’autorisation particulière en vertu de l’art. 19, al. 6, LTr, constitue la meilleure solution pour répondre aux nouveaux besoins des consommateurs et consommatrices ainsi que du secteur concerné. À l’instar de ce que préconise l’initiative, la commission propose de faire passer ce nombre de quatre à douze.

Il s’agit là d’un assouplissement modéré, dont elle souligne le caractère fédéraliste : les cantons sont libres de faire usage, ou non, et dans la mesure qu’ils souhaitent, de la possibilité qui leur est donnée, la Confédération ne faisant que mettre en place un cadre. Dans le contexte de la réglementation en vigueur, les cantons ont déjà mis à profit cette liberté : alors que plusieurs d’entre eux ont exploité toute la latitude disponible pour autoriser quatre dimanches ou jours fériés de travail non soumis à autorisation dans le commerce de détail, d’autres n’ont fixé que deux ou trois dimanches, et d’autres encore n’ont pas du tout fait usage de cette possibilité. La mise en œuvre de l’initiative que propose la CER-E permet ainsi à chaque canton de choisir la solution la mieux adaptée à sa situation et de garantir la participation démocratique à ce processus.

La commission souligne en outre que la solution retenue ne change rien à la souveraineté cantonale relative aux heures d’ouverture des magasins. La règle proposée concerne uniquement le droit du travail, qui régit notamment les conditions auxquelles les travailleurs et travailleuses peuvent être employés le dimanche. Les heures d’ouverture des magasins ne sont pas touchées par l’initiative et continueront d’être réglées par les cantons. Quant aux autres dispositions de la LTr portant sur le travail dominical, qui régissent par exemple les suppléments et le droit à des dimanches libres et au temps de repos compensatoire, elles ne sont pas concernées non plus par la présente modification ; le niveau actuel de protection du personnel demeure garanti.

2.3 Propositions de minorité

Une minorité de la commission rejette la présente modification de la LTr pour des raisons de principe et propose de ne pas entrer en matière. Elle souligne l’importance du dimanche comme jour de repos collectif, en particulier pour les travailleurs et travailleuses et leurs familles. Selon elle, le dimanche sans travail renforce la cohésion sociale et ne devrait pas servir à stimuler la consommation. La minorité ajoute que de larges couches de la population ne disposent pas des moyens financiers nécessaires pour faire des achats à des fins purement récréatives et que les dépenses de consom-

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