Rapport explicatif
Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages
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5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
Cette disposition facilite l’exécution, car ni les inspections cantonales du travail ni le SECO ne doivent vérifier, sur la base de demandes individuelles, si les conditions d’octroi d’une autorisation de travailler le dimanche sont remplies ou non. Elle met des limites claires au travail du dimanche dans les commerces, qui seront exécutables et garantiront l’égalité de traitement de tous dans le même canton.
5.2 Conséquences pour les employeurs et les travailleurs
Le projet d’acte permet aux commerces, selon la réglementation en vigueur dans le canton, d’employer leur personnel davantage le dimanche, sans toutefois que cela ait des conséquences financières ou personnelles excessives pour les employeurs ou les travailleurs.
5.3 Autres conséquences
Le projet d’acte n’a aucune autre conséquence.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La présente modification de la loi sur le travail se fonde sur une initiative déposée par un canton. L’augmentation du nombre de dimanches exemptés d’autorisation se fonde sur le besoin croissant de la population de faire des achats le dimanche également. En outre, cela devrait permettre de vitaliser les centres-villes et de réduire, du moins en partie, l’inégalité de traitement entre les villes et les zones touristiques, où le travail dominical est autorisé pendant la saison.
L’art. 110 Cst. constitue la base constitutionnelle de la protection des travailleurs. Le projet d’acte permet aux établissements du commerce de détail d’employer leur personnel davantage le dimanche, en fonction de la réglementation concrète prévue par le droit cantonal. Les travailleurs sont suffisamment protégés par les dispositions en vigueur de la loi sur le travail. Ainsi, le travail du dimanche reste autorisé uniquement avec l’accord du travailleur (art. 19, al. 5, LTr). En outre, les dispositions relatives au dimanche de congé en l’espace de deux semaines et au repos compensatoire (art. 20 LTr) s’appliquent dans leur intégralité. Enfin, une majoration de salaire de 50 % est due pour le travail effectué jusqu’à six dimanches par an (art. 19, al. 3, LTr).
6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ne s’applique pas à