Rapport explicatif
Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages
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d’autorisation n’est donc pas limitée. Il est seulement prescrit que les mêmes travailleurs ne peuvent pas être appelés à travailler plusieurs dimanches de suite.
4.3 Habilitation des cantons
L’art. 19, al. 6, LTr crée la possibilité pour les cantons de prévoir du travail du di- manche non soumis à autorisation. Il ne s’agit donc pas d’une obligation, mais il est de la compétence de chaque canton de décider si le travail dans les commerces est exempté d’autorisation et, dans l’affirmative, pendant combien de ces douze dimanches au maximum. Les cantons peuvent également fixer des conditions supplémentaires et, par exemple, limiter les commerces qui sont concernés ou prescrire la manière dont les compensations pour le travail dominical doivent être réglées.
Les cantons peuvent désigner ces dimanches de vente exemptés d’autorisation de manière uniforme pour l’ensemble du territoire cantonal ou les fixer de manière diffé- renciée en tenant compte des différences régionales. Ils peuvent aussi déléguer aux communes la compétence de désigner les données concrètes. Il n’est toutefois pas admis de laisser aux commerces le choix des dimanches concernés. Certains cantons élaborent aujourd’hui déjà la mise en œuvre concrète de cet article avec la participation des partenaires sociaux.
4.4 Établissements concernés
Le travail dominical exempté d’autorisation ne s’applique, comme la disposition l’indique, qu’aux commerces. Les entreprises de services telles que les coiffeurs ou les banques n’entrent pas dans le champ d’application de cette disposition.
Par commerces, on entend les établissements du commerce de détail qui vendent directement leurs produits aux consommatrices et consommateurs finaux. Il appartient à l’autorité d’exécution cantonale de déterminer, au cas par cas, s’il s’agit ou non d’un tel établissement.
En revanche, les établissements qui entrent dans le cadre de la disposition spéciale de l’OLT 2 et qui sont, à ce titre, exemptés de l’obligation de solliciter un permis pour le travail du dimanche ne sont pas concernés par la réglementation dont il est question ici (par ex. les shops de stations-service situés sur des axes routiers très fréquentés ou les points de vente des boulangeries). De plus, les dispositions dérogatoires de l’OLT 2 prévoient le plus souvent une flexibilité supplémentaire dans la détermination des dimanches de congé des travailleurs (l’art. 12 OLT 2 est une disposition plus souple que l’art. 20 LTr).
4.5 Pas de limitation de la compétence des cantons en matière d’heures d’ouverture des magasins
La question des heures d’ouverture des magasins reste entièrement de la compétence des cantons et n’est pas touchée. Si la loi cantonale sur l’ouverture des magasins n’autorise pas leur ouverture le dimanche, les travailleurs et travailleuses ne peuvent pas travailler le dimanche.