Rapport explicatif
Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages
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mation dépendent en premier lieu du pouvoir d’achat de la population et non des jours d’ouverture des magasins. La minorité estime donc que la modification de la loi n’entraînera pas une augmentation de la consommation, tandis que le personnel employé dans le commerce de détail en subira les effets négatifs en devant travailler plus souvent le dimanche.
Une deuxième proposition de minorité demande que l’extension de la possibilité, dans le commerce de détail, d’employer du personnel le dimanche soit liée à une condition. Selon elle, les cantons ne devraient pouvoir aller au-delà des quatre dimanches prévus par le droit en vigueur que si le secteur du commerce de détail dispose, au niveau cantonal ou fédéral, d’une convention collective de travail déclarée de force obligatoire. Elle estime qu’une telle condition garantirait que l’extension des ouvertures le dimanche ne porte pas atteinte à la protection du personnel et renforcerait le principe du partenariat social, qui a fait ses preuves. La minorité souligne que cette proposition laisse aux cantons toute latitude pour mettre en œuvre l’actuel art. 19, al. 6, LTr, qui pourront donc continuer d’exiger, même pour quatre dimanches par an ou moins, une convention collective de travail déclarée de force obligatoire, telle que le prévoit par exemple la loi sur les heures d’ouverture des magasins du canton de Genève4 (cf. art. 18A). C’est seulement pour les cantons qui souhaitent ouvrir leurs commerces plus de quatre dimanches par an que cette convention sera obligatoire conformément à la LTr. Si cette condition est remplie, les cantons pourront fixer jusqu’à huit dimanches supplémentaires, de sorte qu’au total, le personnel du commerce de détail pourra travailler douze dimanches au maximum sans qu’une autorisation soit nécessaire.
3 Présentation du projet
Le projet vise une augmentation du nombre de dimanches que les cantons peuvent fixer comme dimanches pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire, et ceci, en vertu de l’art. 19, al. 6, LTr. L’objectif est de porter de quatre aujourd’hui à douze au maximum par année civile le nombre de dimanches exemptés d’autorisation que les cantons peuvent fixer.
Contrairement au titre de l’initiative de canton à l’origine de ce projet, il ne s’agit pas ici des heures d’ouverture des magasins, mais de la question de l’occupation des travailleurs et travailleuses le dimanche sans qu’une autorisation soit nécessaire. Le travail du dimanche est le sujet que la loi sur le travail règle de manière uniforme pour toute la Suisse. La réglementation des heures d’ouverture des magasins relève en revanche de la compétence des cantons : les réglementations en la matière ressortent au droit de police et sont aménagées de manière très différente d’un canton à l’autre.
Dans le titre, il est également question d’une réglementation temporaire, car cette demande a été déposée à l’origine pour compenser les pertes de revenus subies en raison de la pandémie de COVID-19. Malgré la normalisation de la situation, cette demande reste justifiée, mais doit être mise en œuvre sans limitation de durée.
4 rsGE I 1 05 : loi sur les heures d’ouverture des magasins (LHOM)