Rapport explicatif
Consultation 2025/68: 23.325 é Iv. ct. ZH. Assouplissement temporaire des heures d'ouverture des magasins · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 7Fedlex · Rapport explicatif
«%ASFF_YYYY_ID»
4 Commentaire de l’article
Le projet prévoit la modification suivante de l’art. 19, al. 6, LTr :
Les cantons peuvent fixer au plus quatre douze dimanches par an pendant lesquels le personnel peut être employé dans les commerces sans qu’une autorisation soit nécessaire.
4.1 Travail dominical exempté d’autorisation
En principe, l’art. 18 LTr interdit d’occuper des travailleurs le dimanche. Des dérogations justifiées peuvent être accordées (art. 19 LTr). Le travail du dimanche régulier ou périodique est autorisé lorsque des raisons techniques ou économiques le rendent indispensable (art. 19, al. 2, LTr). Le travail dominical temporaire est autorisé en cas de besoin urgent dûment établi (art. 19, al. 3, LTr). Sont réservés les établissements auxquels des dispositions spéciales sont applicables dans le cadre de l’OLT 2 et ceux qui peuvent occuper leurs travailleurs le dimanche sans qu’une autorisation soit nécessaire (cf. art. 27 LTr).
Le projet permet aux cantons d’autoriser l’occupation de personnel dans les commerces jusqu’à douze dimanches par an, sans que ces établissements aient à demander une autorisation de travail du dimanche et à prouver une indispensabilité technique ou économique ou un besoin urgent au sens de l’art. 19, al. 2 ou 3, LTr.
En revanche, la condition selon laquelle les travailleurs doivent être d’accord de travailler le dimanche (art. 19, al. 5, LTr) s’applique sans restriction également dans ces cas. Les dispositions relatives au repos compensatoire (art. 20 LTr) s’appliquent également. Elles prévoient qu’un congé de même durée doit être accordé en cas de travail dominical d’une durée inférieure ou égale à 5 heures et qu’un jour de repos compensatoire d’une durée totale de 35 heures doit être octroyé dans la semaine en cours ou dans la semaine suivante en cas de travail dominical d’une durée plus longue. Une majoration de salaire de 50 % n’est due que si le travailleur concerné est occupé au maximum six dimanches par année civile (art. 19, al. 3, LTr, et art. 32a, al. 1, OLT 15). Si un travailleur est occupé plus souvent le dimanche, aucune majoration de salaire n’est due en vertu de la LTr.
4.2 Dimanches consécutifs
L’art. 20 LTr prescrit qu’au moins une fois toutes les deux semaines, le jour de repos hebdomadaire coïncide avec un dimanche complet. Cette règle protège les travailleurs puisque chaque travailleur bénéficie d’au moins deux dimanches de congé par période de quatre semaines.
De telles restrictions n’existent pas au niveau de l’établissement. Ainsi, l’art. 20 LTr n’empêche pas que plusieurs dimanches exemptés d’autorisation puissent être désignés successivement. La détermination par les cantons des dimanches exemptés
5 Ordonnance 1 relative à la loi sur le travail (OLT 1 ; RS 822.111)