Rapport explicatif
Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages
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Si la preneuse ou le preneur de prévoyance n’est pas marié ou n’a pas conclu de partenariat enregistré, il ou elle peut privilégier une personne en la déplaçant au 1er rang. Par exemple, s’il ou elle a déplacé au 1er rang la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie et qu’il n’y a pas de conjoint ou de partenaire enregistré, la personne avec qui il ou elle a formé une communauté de vie sera la seule bénéficiaire du capital de prévoyance en cas de décès.
La preneuse ou le preneur de prévoyance peut décider de ne déplacer que certains bénéficiaires. Cela signifie, par exemple, que si la preneuse ou le preneur de prévoyance a deux descendants directs, il ou elle peut déplacer un de ses descendants directs au 1er rang et laisser l’autre descendant au 2e rang.
La possibilité de déplacer les bénéficiaires est limitée aux personnes du 2e rang. L’objectif de cette limitation est d’une part que les bénéficiaires demeurent, principalement, des personnes avec lesquelles la preneuse ou le preneur de prévoyance a un lien économique et d’autre part de garantir, dans une certaine mesure, la position privilégiée des conjoints et partenaires enregistrés.
let. c
L’alinéa 3 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre c. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 3 reste inchangé. Ainsi, la lettre c reflète le droit en vigueur.
Art. 2, al. 3
Lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance a déplacé un ou plusieurs bénéficiaires au 1er rang, il ou elle peut ensuite choisir de favoriser ou défavoriser un ou plusieurs bénéficiaire(s) de ce 1er rang. Pour cela, il lui suffit d’accorder une quote-part basse à une ou plusieurs personne(s).
Dans ce contexte, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1erou du 2e rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale est fixée à 10% par bénéficiaire.
Par exemple, si les descendants directs ont été déplacés au 1er rang et qu’ils sont trois, la preneuse ou le preneur de prévoyance qui n’est ni marié(e) ni en partenariat enregistré, peut définir que le descendant direct A a une quote-part de 50%, le descendant direct B de 40% et le descendant direct C de 10%. La quote-part du descendant direct C ne peut pas être de moins de 10%.
Les quotes-parts peuvent, dans la réglementation en vigueur, également être définies au sein des rangs 3 à 5 (art. 2, al. 3). La restriction prévue par le nouvel alinéa 3 ne s’applique toutefois pas à ces rangs-là.
Formellement, la preneuse ou le preneur de prévoyance communiquera par écrit, de son vivant, à l’institution concernée le déplacement des bénéficiaires, la définition des bénéficiaires et les quotes-parts (art. 82, al. 3, LPP). Des dispositions testamentaires ne suffiraient pas.
2.3 Ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP)
Art. 8a, al. 1
Lors du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, la prestation de sortie à partager est calculée, conformément à l’art. 22a, al. 1, 2ephrase, LFLP, en ajoutant à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au jour de l’introduction de la procédure de divorce. Cette date de référence pour le calcul des intérêts de la prestation de sortie à partager s’applique depuis