Rapport explicatif
Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages
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l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2017, de la révision du partage de la prévoyance professionnelle.
L’art. 8a, al. 1, OLP dispose que le taux d’intérêt minimal LPP applicable à la prestation de sortie est celui qui était en vigueur pendant la période déterminante. Cependant, cette disposition continue de faire référence au moment du divorce (conformément à l’ancien droit). La modification de l’art. 8a, al. 1, adapte donc la réglementation relative au taux d’intérêt applicable à la situation juridique actuelle. En conséquence, les prestations de sortie et de libre passage acquises au moment de la conclusion du mariage et les versements uniques doivent être rémunérées conformément au taux minimal fixé à l’art. 12 OPP 2 jusqu’au jour de l’introduction de la procédure de divorce, et non jusqu’au moment du divorce, comme le prévoit encore par erreur la disposition en vigueur.
Art. 15, al. 3
Par analogie à l’art. 2, al. 3, P-OPP 3, le nouvel alinéa 3 apporte une précision. Il n’est pas admissible de réduire la quote-part d’un bénéficiaire du 1erou du 2 rang au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1 %, de 1% ou de 5%). Une quotepart trop basse équivaudrait de fait à une exclusion. Dans la mesure où l’avoir du compte de libre passage est de la prévoyance professionnelle, une protection de la quote-part des bénéficiaires institués par la LPP (conjoint, partenaire enregistré et orphelins) s’inscrit dans l’objectif général de la prévoyance professionnelle. La flexibilisation de la prévoyance demeure ainsi possible, notamment parmi les personnes économiquement dépendantes de la personne assurée. La quote-part minimale est fixée à 10% par analogie à celle fixée dans l’art. 2, al. 3, P-OPP 3. La restriction se limite aussi aux 1er et 2e rangs (voir aussi à ce sujet le commentaire de l’art. 2, al. 3, OPP 3).
2.4 Entrée en vigueur
II.
À l’exception des art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et 15, al. 3, OLP, l’ordonnance entrera en vigueur le 1eraoût 2026. Une entrée en vigueur rapide est nécessaire en particulier pour l’art. 1, al. 3, OPP 2, qui doit être en vigueur lors du premier versement de la 13erente de vieillesse.
L’art. 2, al. 2 et 3, OPP 3 et l’art. 15, al. 3, OLP concernent la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale ». Les institutions du pilier 3a et les institutions de libre passage devront modifier leurs règlements pour tenir compte de ces modifications. Elles disposeront d’un délai de plusieurs mois pour le faire. Ces dispositions n’entreront donc en vigueur que le 1erjanvier 2027.
3 Conséquences financières et effets sur l’état du personnel
Le projet n’a pas de conséquences financières ou fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes et n’entraîne pas de coûts supplémentaires en matière de personnel.
Les possibilités (limitées) de recourir à des opérations de mise en pension permettront aux institutions de prévoyance d’obtenir plus facilement et à moindre coût des liquidités à court terme à l’avenir. Les économies qui en résulteront dans l’ensemble pour les institutions de prévoyance ne peuvent pas être quantifiées.