Rapport explicatif

Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages

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2.2 Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

Art. 2, al. 2 et 3

Contexte général de l’adaptation

En l’état, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des descendants directs du défunt et des autres bénéficiaires du 2e rang. Cela peut être particulièrement insatisfaisant lorsque la preneuse ou le preneur de prévoyance vit dans une famille recomposée avec un nouveau conjoint et des enfants issus d'une autre/ancienne union. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance n'a pas la possibilité de désigner ses enfants comme bénéficiaires en plus de son conjoint, même si ces enfants sont encore en bas âge ou n'ont pas encore terminé leurs études. Ainsi, les preneurs de prévoyance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et cela en fonction de leurs choix de vie. Dès lors, l’objectif poursuivi est de donner un peu plus de flexibilité aux preneurs de prévoyance dans leur planification et ce pour un cercle limité de bénéficiaires.

Le projet propose de modifier l’art. 2 OPP 3 en modifiant les alinéas 2 et 3. La modification de l’alinéa 2 vise à donner la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de modifier la liste des bénéficiaires de son capital de prévoyance en cas de décès. Cet alinéa reprend également le contenu de l’al. 3 actuel, afin de lister en un seul alinéa ce que le preneur ou la preneuse de prévoyance a comme possibilités pour définir ses bénéficiaires. Concrètement, il ou elle peut nouvellement déplacer des bénéficiaires qui se trouvent au 2erang (descendants directs, personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à l’entretien desquelles le défunt subvenait) au 1errang (conjoints survivants et partenaires enregistrés). La preneuse ou le preneur de prévoyance peut ensuite définir les droits des bénéficiaires de ce rang librement s’il y a plusieurs personnes dans le même rang.

La nouvelle teneur de l’alinéa 3 est un garde-fou. Celui-ci ne permet pas de réduire la quotepart d’un bénéficiaire au point que celle-ci équivaudrait à une exclusion (p.ex. une quote-part de 0.1%, de 1% ou de 5%). La quote-part minimale d’un ou une bénéficiaire est fixée à 10% pour les motifs suivants. Tout d’abord, elle ne restreint que peu les possibilités de flexibilisation du preneur ou de la preneuse de prévoyance. Ensuite, elle tient compte de la dépendance économique des bénéficiaires des 1eret 2erangs, et ce indépendamment de la situation familiale qu’elle soit conflictuelle ou non. En particulier, pour les personnes de conditions indépendante, le pilier 3a peut constituer leur seule prévoyance, dès lors, la dépendance économique est plus importante. Finalement, elle évite que les charges administratives pour un versement de capital, notamment un versement infime, ne soient disproportionnées. A titre d’indication, en 2023, les capitaux médians perçus à la retraite dans le cadre du pilier 3a, s’élevaient respectivement à 49 381 francs pour les hommes et à 41 772 francs pour les femmes [Source OFS : Statistique des nouvelles rentes (NRS), Statistique de la population et des ménages (STATPOP)]. Le capital médian en cas de décès avant l’âge de la retraite est encore moins élevé. Ce garde-fou ne s’applique qu’au 1errang et 2erang.

La solution proposée permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si la preneuse ou le preneur de prévoyance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au 1er rang et les descendants directs, les personnes qui ont formé une communauté de vie avec la preneuse ou le preneur de prévoyance, les personnes qui subviennent à l’entretien d’un enfant commun ainsi que les personnes à