Rapport explicatif

Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages

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l’entretien desquelles le défunt subvenait au 2e rang. La possibilité de changer des bénéficiaires de rang entre le 2e rang et le 1er existe déjà dans le 2e pilier dans la réglementation sur le libre passage, resp. à l’art. 15, al. 2 de l’ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP10). Afin de garantir une unité entre des règles similaires, le garde-fou introduit à l’art. 2, al. 3, OPP3 sera aussi introduit dans l’OLP. Ainsi, aussi dans l’OLP, il sera interdit de réduire la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rang à moins de 10% (voir à ce sujet le chap. 2.3.).

Le projet a des conséquences pour les institutions qui devront adapter leurs règlements et les faire approuver par l’autorité de surveillance compétente. En outre, conformément à l’art. 1, al. 4, OPP 3, tous les fournisseurs de produits du pilier 3a doivent soumettre les modifications apportées à l’Administration fédérale des contributions (AFC) pour examen et approbation, ce qui représente également une charge de travail non négligeable pour cette dernière. Dans le même temps, les preneuses et preneurs de prévoyance devront être informé(e)s de la modification et des nouvelles possibilités de planification.

Ainsi le projet a des effets sur les bénéficiaires. Selon la planification faite par la preneuse ou le preneur de prévoyance, des bénéficiaires qui étaient bénéficiaires uniques pourraient devoir dorénavant partager le capital avec d’autres bénéficiaires. À l’inverse, des personnes qui n’étaient pas bénéficiaires pourraient le devenir.

Explication des dispositions

Art. 2, al. 2

Le nouvel alinéa 2 précise de manière plus lisible les possibilités offertes au preneur de prévoyance, en les répartissant sous trois lettres : a, b et c. Cette restructuration de l’article 2, alinéa 2 de l’OPP 3 vise à en améliorer la clarté. Les lettres a, b et c listent explicitement les différentes possibilités dont dispose le preneur de prévoyance concernant l’ordre de ses bénéficiaires.

let. a

L’alinéa 2 de l’actuel article 2 de l’OPP 3 devient la nouvelle lettre a. Ce changement est uniquement formel : le contenu de l’actuel alinéa 2 reste inchangé. Ainsi, la lettre a reprend le droit en vigueur.

let. b

La nouvelle lettre b de cet article donne la possibilité à la preneuse ou au preneur de prévoyance de décider elle-même ou lui-même de placer un ou plusieurs bénéficiaires au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant. Il ou elle peut déplacer des bénéficiaires du 2e rang au 1er.

Si la preneuse ou le preneur de prévoyance fait usage de cette possibilité de déplacer un bénéficiaire du 2e rang au 1er rang, il y aura probablement plusieurs bénéficiaires dans le 1er rang. Dans ce cas, la preneuse ou le preneur de prévoyance peut aussi définir pour ce rang les droits des bénéficiaires. Par exemple, si une preneuse de prévoyance mariée déplace ses deux descendants directs au 1er rang, elle peut définir une quote-part de 30% pour son conjoint et de 30% pour son descendant direct A ainsi que de 40% pour son descendant direct B.

Si les droits des bénéficiaires ne sont pas définis, le partage est réalisé « par tête ». Par exemple, s’il y a deux descendants directs et un conjoint au 1er rang, le capital de prévoyance est partagé en trois parts, resp. 33% pour chaque bénéficiaire.

10 RS 841.425.