Rapport explicatif

Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages

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À la suite de la crise financière de 2008, diverses réglementations ont été adoptées pour réduire les risques encourus par les prestataires de services financiers et les banques dans le domaine du négoce de produits dérivés, et par conséquent dans les opérations de couverture de change. Ces mesures ont conduit les banques à exiger davantage de liquidités plutôt que des titres en garantie, car celles-ci pèsent moins sur le bilan bancaire. Cette pratique a néanmoins des conséquences négatives pour la gestion des liquidités des institutions de prévoyance. Il faut également tenir compte du fait que les alternatives aux opérations de mise en pension ne sont pas sans risque pour ces institutions. La détention de liquidités est en effet régulièrement associée à des coûts d’opportunité et à des risques de contrepartie. Par exemple, le fait de ne traiter qu’avec des banques qui n’exigent pas de liquidités peut s’avérer suboptimal pour une institution de prévoyance, tant en termes de risques que de coûts. Les limites de crédit accordées par les banques sont coûteuses. Dans ce contexte, les institutions de prévoyance (en particulier les plus importantes) ont un intérêt légitime à pouvoir bénéficier des possibilités offertes par les opérations de mise en pension, qui constituent un instrument peu coûteux pour obtenir des liquidités à court terme.

En raison de leur effet de levier et de l’augmentation du total du bilan qui en résulte, ces opérations présentent toutefois des risques accrus. Afin de limiter ces risques, elles ne devraient donc être autorisées pour les institutions de prévoyance qu’à certaines conditions clairement définies (voir ci-dessous pour plus de détails).

Commentaire de la modification

Art. 53, al. 6

Dans l’al. 6 actuel, la dernière phrase, qui interdit jusqu’à présent aux institutions de prévoyance d’effectuer des opérations de mise en pension en tant que cédantes, est supprimée. Cet alinéa précise désormais les conditions auxquelles de telles opérations seront autorisées pour les institutions de prévoyance à l’avenir.

La cession temporaire de titres permettra à ces institutions de se procurer des liquidités à court terme, notamment pour garantir les couvertures du risque de change existantes. À cette fin, une institution de prévoyance pourra effectuer des opérations de mise en pension, à condition de respecter les limites de montant et de durée suivantes.

Let. a :

Une opération de mise en pension pourra être effectuée dans la limite de 1 % de la fortune de prévoyance pour la gestion des liquidités de l’institution de prévoyance, par exemple pour des opérations de couverture, mais aussi pour répondre à d’autres besoins de liquidités à court terme.

Let. b :

L’institution de prévoyance pourra se procurer 4 % au plus de sa fortune de prévoyance par des opérations de mise en pension pour couvrir un besoin de liquidités résultant de la couverture du risque de change. Dans un tel cas, la durée de la transaction à terme sera limitée à 30 jours civils au maximum. L’objectif est que les opérations de mise en pension, en raison de leurs risques accrus (effet de levier), ne soient autorisées que de manière limitée en cas de besoin de liquidités important de l’institution de prévoyance, et que cette dernière prenne ou envisage de prendre d’autres mesures nécessaires dans une telle situation.

La let. a porte sur un besoin de liquidités qui survient fréquemment dans les institutions de prévoyance, tandis que la let. b traite du cas exceptionnel et plutôt rare où une institution de prévoyance a un besoin accru de liquidités pour couvrir des risques de change. Jusqu’à présent, seules quelques grandes institutions de prévoyance ont exprimé le besoin de