Rapport explicatif
Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages
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Le but de la 13erente de vieillesse consiste en outre à accroître le niveau total du revenu de remplacement à la retraite et d’améliorer ainsi de manière immédiate le pouvoir d’achat des bénéficiaires de rentes. Ce but ne serait pas atteint, si les institutions de prévoyance devaient réduire leurs prestations pour respecter la limite de 85 % par l’intégration de la 13erente de vieillesse dans le modèle de calcul.
La présente modification de la disposition concernant l’adéquation des plans de prévoyance avait déjà été annoncée dans le message concernant la mise en œuvre et le financement de l’initiative populaire pour une 13erente AVS6.
Art. 27h (y compris l’annexe) OPP 2
La modification formelle apportée à la dernière phrase de l’art. 27h reprend au niveau de l’ordonnance la terminologie plus précise de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 sur les capitaux de prévoyance et les provisions techniques7. La différence au niveau terminologique qui existait entre la base légale et la norme comptable est ainsi éliminée.
La terminologie dans le dernier paragraphe de l’alinéa 1 dans l’annexe est aussi adaptée en conséquence.
Art. 53, al. 6 et 7
Contexte de la modification
Une opération de mise en pension ou « opération repo » désigne un engagement de rachat dans le cadre duquel le cédant vend des titres à un preneur pour obtenir des liquidités et s’engage en contrepartie à racheter des titres de même nature et de même quantité à une date et à un prix fixé. D’un point de vue économique, il s’agit d’un crédit à durée déterminée garanti par des titres. Le cédant verse des intérêts (« taux repo ») pour ce crédit.
En raison des risques élevés que présentent les placements avec effet de levier, les institutions de prévoyance ne sont actuellement pas autorisées à conclure de telles opérations en tant qu’emprunteuses ou cédantes8. Elles doivent effectuer des placements et non des opérations spéculatives financées à crédit sur les marchés financiers. Cette interdiction des opérations de mise en pension a fait ses preuves lors de différentes crises et constitue l’une des raisons de la relative stabilité des institutions de prévoyance. En revanche, les institutions de prévoyance sont autorisées à accorder des crédits en tant que preneuses de pension.
Pour des raisons de diversification et de rendement, les institutions de prévoyance investissent à l’échelle mondiale. Comme elles ne souhaitent pas assumer le risque de change pour tous leurs investissements en devises étrangères, ce qui ne serait d’ailleurs souvent pas judicieux compte tenu de la vigueur relative du franc suisse et de la nature des engagements libellés en francs, elles se protègent contre ce risque. Ces couvertures nécessitent toutefois le dépôt de marges afin de garantir les contrats conclus. En cas de fluctuations défavorables des taux de change, ces marges entraînent à leur tour des besoins de liquidités à court terme, d’autant plus élevés que les fluctuations sont importantes. Il en va de même pour les autres opérations de couverture, comme les produits dérivés utilisés pour couvrir des positions sur actions.
6 FF 2024 2747, p. 20
7 Voir, par exemple, Swiss GAAP RPC 26, ch. 4 et 7, let. H.
8 Voir art. 53, al. 6, dernière phrase, OPP 2.