Rapport explicatif

Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages

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systématiquement privilégié par rapport aux enfants issus d’une relation antérieure. Le preneur de prévoyance n’a pas la possibilité de favoriser ses enfants s’il est lié par un mariage ou un partenariat enregistré au moment de son décès. À l’avenir, il devrait pouvoir déterminer comment il souhaite répartir son capital de prévoyance entre ses proches en cas de décès.

d. Autres modifications (art. 27h OPP 2, y compris l’annexe, ainsi que les art. 8a, al. 1, et 15, al. 3, OLP)

À l’art. 27h OPP 2 et à l’al. 1, 3eparagraphe, de l’annexe, la terminologie utilisée est harmonisée avec celle de la norme Swiss GAAP RPC 26, qui reflète de manière plus précise et adéquate le contenu de la réglementation. Il s’agit là d’une simple modification linguistique des dispositions concernées.

Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a, al. 1, de la loi sur le libre passage (LFLP), cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a, al. 1, OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

À l’occasion de la modification de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, une correction de l’ordre des bénéficiaires s’impose dans le droit du libre passage. Comme le précise désormais l’art. 2, al. 3 OPP 3, les preneurs de prévoyance ne peuvent pas réduire la part de certains proches du défunt à un niveau si bas que cela équivaudrait à une exclusion. L'art. 15, al. 3, OLP est donc modifié en conséquence.

2 Commentaire des dispositions

2.1 Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 1, al. 3

L’art. 1 OPP 2 fixe les limites pour qu’un plan de prévoyance soit considéré comme adéquat. Si ces limites ne sont pas respectées, l’institution de prévoyance doit revoir à la baisse ses prestations réglementaires. La vérification de l’adéquation doit également tenir compte des prestations de l’AVS : l’al. 3 de l’art. 1 OPP 2 spécifie que, pour les salaires supérieurs à 90 720 francs (état en 2025), le total de la rente de vieillesse de l’institution de prévoyance avec celle de l’AVS ne doit pas dépasser 85 % du dernier salaire AVS.

La disposition exclut dans une nouvelle phrase de façon explicite la 13erente de vieillesse du modèle de calcul de l’adéquation. Si les institutions de prévoyance devaient prendre en compte la 13erente de vieillesse dans leur modèle de calcul et que le résultat dépassait la limite de 85%, elles seraient alors amenées à diminuer leurs prestations réglementaires dès 2026. Cette diminution ne pourrait s’appliquer qu’aux futures rentes, les rentes en cours n’étant pas concernées du fait de la garantie des droits acquis. Il en résulterait une différence de traitement entre les actuels et futurs bénéficiaires de rentes contraire au but de la 13erente.