Rapport explicatif
Consultation 2025/69: Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 · 11 pages
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procéder à des opérations de mise en pension en tant que cédantes de pension afin de couvrir les risques de change9.
Art. 53, al. 7
Le nouvel al. 7 dispose expressément qu’un « effet de levier systématique » dans les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit en tant que cédante est interdit. Cela signifie que la couverture d’un besoin de liquidités général visé à la let. a ou d’un besoin de liquidités résultant spécifiquement de couvertures du risque de change visé à la let. b ne doit pas conduire à utiliser les liquidités supplémentaires résultant d’opérations de mise en pension pour exercer un effet de levier sur les placements de l’institution de prévoyance. À la let. b, le législateur veille en outre, en fixant une limite de temps, à ce que les engagements résultant d’opérations de mise en pension ne soient pas simplement reportés et cumulés, mais qu’ils soient réglés (soldés) à leur échéance et non prolongés. Cette condition supplémentaire sous la forme d’une limitation dans le temps se justifie par le montant plus élevé de la limite.
Art. 55, let. e
Dans le texte allemand, le terme « Währungssicherung » est remplacé par « Währungsabsicherung » afin de garantir la cohérence de la terminologie.
Dans le texte italien, l’expression « le cui fluttuazioni di cambio non sono assicurate » est remplacée par « senza copertura dei rischi di cambio ».
Annexe, al. 1:
La terminologie dans le dernier paragraphe est adaptée pour correspondre à la modification formelle de l’art. 27h, al. 1, OPP 2. L’ancienne formulation « (capital d’épargne et capital de couverture) » est ainsi remplacée par « (capitaux de prévoyance et provisions techniques) ».
Art. 62a, al. 1:
Désormais la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2. Il n’est donc plus nécessaire de la mentionner complètement dans les dispositions suivantes où sa forme abrégée suffit. Les notes de bas de page sont ajoutées là où elles manquaient. Cette modification est d’ordre purement formel.
Art. 62d:
Vu que la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivant est citée complètement à l’art. 1, al. 3 OPP 2 et par analogie à l’art. 62a, al. 1, il n’est plus nécessaire de la mentionner dans sa forme complète. Sa forme abrégée suffit. Cette modification est d’ordre purement formel.
9 Une extension de la disposition aux fondations de placement n’est donc pas envisagée pour l’instant.