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Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 9 pages
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O sur les produits du tabac «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 20h Documentation
(art. 23a, al. 3, LPTab)
1Quiconque met en place un système de contrôle de l’âge doit documenter:
a. la description du système choisi;
b. la liste des données collectées.
2Sur demande des autorités fédérales ou cantonales compétentes, les documents visés à l’al. 1 sont fournis immédiatement ou dans le délai fixé par elles.
Art. 22, al. 1, phrase introductive
1Quiconque met à disposition sur le marché des cigarettes ou des produits contenant de la nicotine doit être en mesure d’apporter la preuve que ces produits respectent notamment:
Art. 25, titre et al. 2bis
Déclaration des produits
(art. 26, al. 3, et 27, al. 2, LPTab et 18, al. 3, let. a, LChim)
2bisLes documents relatifs aux informations visées à l’art. 27, al. 2, LPTab ne doivent pas dater de plus de 6 mois avant:
a. la mise à disposition sur le marché du produit, ou
b. la modification de sa composition.
Art. 26, al. 2, let. a
2Peuvent être groupés dans une seule catégorie, par exemple arômes, sans indication du nom ni de la quantité des ingrédients, sous réserve de l’al. 3:
a. pour les produits du tabac: les ingrédients présentant un pourcentage en poids inférieur à 0,1 % du produit ou du tabac brut;
Art. 29, phrase introductive et al. 1, let. c, et 2
1Un consommateur a le droit d’importer un produit non conforme à la LPTab pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
c. au moins 30 jours se sont écoulés depuis la dernière importation.
2La quantité visée à l’al. 1, let. b, pour les différents types de produits figure à l’annexe 3a.
Art. 34, al. 3, let. d
3L’OFDF peut prendre les mesures suivantes:
d. détruire les produits