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Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 9 pages

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Lutte contre les maladies «%ASFF_YYYY_ID»

Titre suivant l’art. 46

Chapitre 6a Émoluments pour les contrôles par l’OFSP

Art. 46a Perception des émoluments

(art. 43, al. 2, LPTab)

1L’OFSP peut percevoir des émoluments pour les contrôles du respect des restrictions de publicité et de la conformité aux exigences des systèmes de contrôles de l’âge sur Internet, les applications et les autres médias électroniques lorsque les contrôles ont révélé une infraction.

2Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)10 s’appliquent pour autant que la présente ordonnance n’en dispose autrement.

Art. 46b Calcul des émoluments

1Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

2Le tarif horaire ne doit pas dépasser 200 francs.

3Les travaux de moins d’une heure ne sont pas facturés.

4Les actes administratifs définis à l’art. 5, al. 3, OGEmol11 peuvent donner lieu à des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument ordinaire.

Art. 46c Débours

Sont réputés débours, outre les frais visés à l’art. 6, al. 2, OGEmol12, les frais occasionnés par l’administration de la preuve.

Art. 47, let. c

L’OFSP adapte les annexes suivantes:

c. l’annexe 3a en modifiant au besoin les quantités de consommation moyenne.

Art. 49, al. 2

2Les produits du tabac et les cigarettes électroniques dont l’étiquetage n’est pas conforme aux art. 14, al. 1 ou 2, ou 18 peuvent encore être importés et fabriqués selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2027. Ils peuvent être remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks, mais pas au-delà du 31 décembre 2028.

10 RS 172.041.1

11 RS 172.041.1

12 RS 172.041.1