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Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 9 pages

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Lutte contre les maladies «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 14 Mise en garde relative aux substances cancérigènes

(art. 10, al. 3, 13, al. 3, 15, al. 2, et 33, al. 1, LPTab)

1La mise en garde prévue à l’art. 13, al. 1, let. b, LPTab couvre au moins 50 % de l’une des surfaces latérales de l’emballage.

2Pour les emballages ne disposant pas de surface latérale, elle couvre au moins 50 % d’une autre surface extérieure ou d’une surface intérieure visible lorsque l’emballage est ouvert.

3Elle n’est pas obligatoire pour les cigares et les cigarillos.

Art. 18 Surface des mises en garde combinées

(art. 13, al. 2, LPTab)

1Les mises en garde combinées se composent de trois éléments dans les proportions suivantes:

a. lorsque le texte se trouve sous la photographie:

1. la photographie: 50 %,

2. le texte correspondant à la photographie: 30 %,

3. les informations relatives au sevrage tabagique: 20 %;

b. lorsque le texte se trouve à côté de la photographie:

1. la photographie: 40 %,

2. le texte correspondant à la photographie: 40 %,

3. les informations relatives au sevrage tabagique: 20 %.

2Une marge de 5 % est admise pour les proportions du texte correspondant à la photographie ainsi que pour celles des informations relatives au sevrage tabagique.

Titre suivant l’art. 20

Chapitre 3a Publicité, promotion et parrainage

Art. 20a Publicité dans la presse

(art. 18, al. 1, let. a, LPTab)

1Quiconque diffuse de la publicité pour des produits du tabac ou des cigarettes électroniques dans une publication de la presse doit documenter les éléments suivants:

a. la preuve:

1. qu’il s’agit d’une publication vendue majoritairement par abonnement,

2. que le lectorat est composé d’au moins 98 % d’adultes;

b. le nom de la publication concernée;

c. les dates de diffusion de la publicité;

d. une copie de la page de la publication contenant la publicité lors de sa première diffusion.

2Les documents visés à l’al. 1 sont conservés au moins 3 ans.