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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Produits cannabiques de type nouveau
1Le Conseil fédéral peut classer un produit cannabique de type nouveau dans l’une des catégories visées à l’art. 5, al. 1, let. c à h, même si celui-ci ne correspond pas à tous les éléments de la définition correspondante.
2Il peut introduire de nouvelles catégories de produits cannabiques et prévoir des dispositions spécifiques pour celles-ci si des raisons objectives l’exigent.
Chapitre 2 Principes
Art. 7 Possession dans l’espace public
Dans l’espace public, les particuliers sont autorisés à posséder:
a. des produits cannabiques dont la teneur totale en THC ne dépasse pas cinq grammes au maximum, ou
b. les quantités maximales suivantes de produits issus de l’auto-approvisionnement:
1. 30 grammes de cannabis non transformé, ou
2. 15 grammes de haschich ou d’autres extraits de cannabis.
Art. 8 Remise
1La remise de stupéfiants ayant des effets de type THC ainsi que de graines et de boutures de cannabis à des mineurs est interdite.
2Les quantités maximales visées à l’art. 7 s’appliquent à la remise gratuite par des particuliers à des adultes de produits cannabiques et de produits issus de l’auto-approvisionnement.
3Les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication et les titulaires d’une concession de vente ou de vente en ligne ne sont pas autorisés à remettre gratuitement des stupéfiants ayant des effets de type THC.
Art. 9 Interdiction de l’intégration verticale
1Les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication ne sont pas autorisés à participer à la vente en ligne ou aux points de vente.
2Les titulaires d’une concession de vente ou de vente en ligne ne sont pas autorisés à cultiver du cannabis, à fabriquer ou à importer des produits cannabiques, ni à participer à la culture ou à la fabrication en Suisse ou à l’étranger.
Minorité (de Courten, …)
Art. 9, al. 1
1Les titulaires d’une autorisation de culture ou de fabrication ne sont pas autorisés à participer aux points de vente.
(voir Chapitre 5, Section 4, …)