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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages

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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»

- l’association est autorisée au niveau cantonal par l’octroi d’une concession.

Art. 12 Culture

Un adulte est autorisé à cultiver au maximum trois plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’auto-approvisionnement dans son logement et dans les espaces intérieurs et extérieurs attenants.

Minorité (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 12

Un adulte est autorisé à cultiver au maximum cinq plantes de cannabis femelles en phase de floraison à des fins d’auto-approvisionnement dans son logement et dans les espaces intérieurs et extérieurs attenants.

(voir art. 14, al. 1, et 74, let. c)

Art. 13 Interdiction de la fabrication semi-synthétique et synthétique de

THC

La fabrication semi-synthétique et synthétique de THC à des fins d’auto-approvisionnement est interdite.

Art. 14 Possession à titre privé

1Les adultes sont autorisés à posséder à titre privé des produits issus de l’auto-approvisionnement contenant au maximum 75 grammes de THC.

2Il est présumé que les produits suivants contiennent les quantités de THC indiquées ci-après:

a. 100 grammes de cannabis séché non transformé: 15 grammes de THC;

b. 100 grammes de cannabis frais non transformé: 5 grammes de THC;

c. 100 grammes de haschich: 25 grammes de THC, et

d. 100 grammes d’extrait de cannabis à base de solvant: 75 grammes de THC. Minorité (Porchet, …)

Art. 14, al. 1

1Les adultes sont autorisés à posséder à titre privé des produits issus de l’auto-approvisionnement contenant au maximum 120 grammes de THC.

(voir art. 12, …)