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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 4 Culture et fabrication à titre commercial
Section 1 Autorisations
Art. 15 Régime et conditions d’octroi de l’autorisation
1Quiconque cultive du cannabis à titre commercial ou fabrique du matériel initial ou des produits cannabiques à titre commercial doit obtenir une autorisation de l’OFSP.
2L’autorisation est octroyée si:
a. le requérant est une personne morale de droit privé qui a son siège en Suisse;
b. les conditions techniques et opérationnelles nécessaires au respect des exigences visées aux sections 2 à 4 sont remplies;
c. une infrastructure adéquate, en particulier en matière de protection contre le vol, peut être démontrée;
d. un système adéquat d’assurance de la qualité, en particulier concernant le respect des exigences visées aux sections 2 et 3, est défini;
e. une personne est désignée comme responsable de l’autorisation, et
f. il est démontré que la personne désignée comme responsable de l’autorisation n’a pas d’inscription au casier judiciaire pour des infractions à la LStup7 ou à la présente loi.
3Le Conseil fédéral définit:
a. les conditions techniques et opérationnelles ainsi que les exigences relatives à la protection contre le vol et à l’assurance de la qualité;
b. la procédure d’autorisation.
4Il peut fixer des exigences moins élevées pour les cultures à petite échelle dont la surface ne dépasse pas 200 m2.
Art. 16 Demande
1La demande doit être accompagnée d’un extrait du casier judiciaire de la personne responsable.
2Le Conseil fédéral règle les autres contenus et la forme de la demande.
Art. 17 Transmissibilité, durée de validité et renouvellement
1L’autorisation n’est pas transmissible.
2Elle est valable dix ans au maximum.
3L’OFSP peut la renouveler sur demande.