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Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 47 pages
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Loi sur les produits cannabiques «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 18 Retrait et restriction
1L’OFSP retire l’autorisation lorsque:
a. les conditions de son octroi ne sont plus remplies;
b. l’autorisation a été obtenue sur la base d’indications incomplètes ou inexactes;
c. le titulaire de l’autorisation ou l’une des personnes chargées de la gestion de l’exploitation enfreint de manière grave ou répétée les obligations qui lui incombent en vertu de la loi, des dispositions d’exécution ou de l’autorisation.
2Il peut restreindre l’autorisation ou l’assortir de conditions et de charges supplémentaires.
Section 2 Exigences relatives à la qualité et à la sécurité des produits cannabiques
Art. 19 Exigences générales applicables aux produits cannabiques
1Les produits cannabiques ne doivent contenir aucun contaminant, tels que corps étrangers, contaminants microbiens, mycotoxines, métaux lourds, produits phytosanitaires et solvants résiduels provenant de l’extraction dans une teneur susceptible de nuire à la santé.
2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe les teneurs maximales des contaminants et les adapte régulièrement à l’état de la science et de la technique.
3Le Conseil fédéral fixe d’autres exigences de sécurité pour les catégories de produits cannabiques si cela est nécessaire pour garantir la protection de la santé.
Minorité (Porchet, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)
Art. 19, al. 1bis
1bisL'utilisation de produits phytosanitaires de synthèse dans la production de produits cannabiques est interdite.
Art. 20 Exigences supplémentaires applicables aux produits cannabiques
sans additifs
1Les exigences suivantes s’appliquent aux produits cannabiques sans additifs issus de cannabis non transformé:
a. la teneur totale en THC ne doit pas dépasser 20 %;
b. les teneurs en principe actif ne doivent pas s’écarter de 25 % au plus des données déclarées visées à l’art. 28, al. 1, let. d.
2Les exigences suivantes s’appliquent aux produits cannabiques sans additifs obtenus à partir de la plante de cannabis par un procédé de transformation tel que le tamisage ou l’extraction par solvant:
a. la teneur totale en THC ne doit pas dépasser 60 %;