Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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temps et dans leur objet, sur les effets d’une utilisation du cannabis à des fins non médicales.
En juin 2020, parallèlement aux discussions sur les essais pilotes, le Conseil fédéral a présenté un autre projet, qui visait à lever l’interdiction d’utiliser le cannabis à des fins médicales12. Il se fondait sur un rapport qu’il avait présenté en réponse à une motion déposée en 201413. Le 19 mars 2021, le Conseil national et le Conseil des États ont adopté cette modification de la loi, qui est entrée en vigueur en août 2022. Depuis, les médecins peuvent prescrire des médicaments à base de cannabis et n’ont plus besoin d’une autorisation exceptionnelle de l’OFSP.
Le 30 avril 2024, le texte de l’initiative populaire fédérale « Légaliser le cannabis : une chance pour l’économie, la santé et l’égalité » a été publié14. Cette initiative populaire vise notamment à autoriser les adultes à cultiver et à posséder du cannabis. En ce qui concerne la consommation personnelle et le droit de conduire un véhicule, elle prévoit des quantités maximales élevées par rapport aux réglementations d’autres pays. La culture et la vente de cannabis à des fins commerciales seraient autorisées, mais soumises à licence. Par ailleurs, les revenus provenant de l’imposition des produits cannabiques seraient attribués à la formation, à la prévention et à l’information. Le délai imparti pour la récolte des signatures court jusqu’au 30 octobre 2025.
2.1.2 Bases légales s’appliquant au cannabis à des fins non médicales
Sont considérées comme cannabis au sens de la législation sur les stupéfiants les plantes de chanvre ou parties de plantes de chanvre présentant une teneur totale moyenne en tétrahydrocannabinol (THC) de 1,0 % au moins ainsi que l’ensemble des objets et préparations présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins ou fabriqués à partir de chanvre présentant une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Cette valeur limite de THC s’applique donc aussi aux extraits de cannabis, à la résine de cannabis (haschich), à l’huile de cannabis et aux teintures à base de cannabis, mais également aux graines et aux boutures de cannabis qui permettent de cultiver des plantes d’une teneur totale en THC de 1,0 % au moins. Ces définitions sont ancrées dans l’ordonnance du DFI sur les tableaux des stupéfiants15 du 30 mai 2011 (OTStup-DFI).
Le chanvre dont la teneur totale en THC est inférieure à 1,0 % n’est pas considéré comme un stupéfiant et peut être cultivé, mis dans le commerce et, dans certaines circonstances, importé et exporté sans être soumis aux contrôles relevant du droit des stupéfiants. D’autres cannabinoïdes, comme le cannabidiol (CBD), ne sont pas non plus soumis à la législation sur les stupéfiants, pour autant qu’ils ne figurent pas dans
12 Message et projet du Conseil fédéral du 24.6.2020 (FF 2020 5875, FF 2020 5915), no d’objet 20.060
13 Cf. parlement.ch > Travail parlementaire > Curia Vista > 14.4164 > Rapport en réponse à l’intervention parlementaire
14 FF 2024 941
15 Annexe 1 OTStup-DFI, RS 812.121.11