Rapport explicatif
Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages
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le tableau des stupéfiants. En fonction de l’usage prévu, les produits à base de chanvre dont la teneur totale en THC est inférieure à 1 % sont soumis à la législation sur les produits thérapeutiques, à celle sur les denrées alimentaires, à celle sur les produits du tabac ou à celle sur les produits chimiques. En l’absence de loi spéciale, c’est la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)16 qui s’applique ; pour les produits contenant du CBD sans usage défini, c’est la législation sur les produits chimiques qui entre en ligne de compte17.
En Suisse, les stupéfiants ayant des effets de type cannabique sont interdits, à moins qu’ils ne soient utilisés à des fins médicales (art. 8, al. 1, let. d, LStup). Cela signifie que la culture, l’importation, la fabrication, la mise dans le commerce et la consommation de cannabis à des fins non médicales sont généralement interdites et punissables. Si aucune convention internationale ne s’y oppose, l’OFSP peut toutefois accorder des autorisations exceptionnelles de mise dans le commerce pour autant que le cannabis soit utilisé pour la recherche scientifique (art. 8, al. 5, LStup) ou dans le cadre de mesures de lutte contre les abus (art. 8, al. 8, LStup). De plus, la vente de cannabis à des fins non médicales est permise dans le cadre d’essais pilotes scientifiques autorisés par l’OFSP (art. 8a LStup). Les produits acquis dans le cadre de ces essais pilotes ne peuvent être consommés que pour un usage personnel et en dehors des lieux accessibles au public.
Les infractions à l’interdiction du cannabis à des fins non médicales sont traitées différemment selon leur gravité et l’âge des personnes concernées (art. 19 à 27 LStup). La consommation de cannabis d’une personne adulte est généralement traitée comme une simple contravention à la loi et punie d’une amende d’ordre de 100 francs, pour autant qu’aucune autre infraction n’ait été commise (art. 1, al. 1, let. a, ch. 10 LAO ; annexe 2 de l’ordonnance sur les amendes d’ordre du 16.1.201918). Par contre, la possession d’une quantité minime de cannabis – fixée à dix grammes au maximum – n’est pas punissable (art. 19b, al. 2, LStup). Dans la circulation routière, la tolérance zéro est de mise : une personne est réputée incapable de conduire à partir du moment où il peut être prouvé que son sang contient du THC, indépendamment d’autres preuves et de la tolérance individuelle. Le seuil de détection analytique est fixé au niveau de l’ordonnance : il est de 1,5 μg de THC par litre de sang19. La police ne peut toutefois ordonner une analyse sanguine que si elle soupçonne une inaptitude à la conduite. Si du THC est détecté dans le sang, il s’agit d’une infraction grave sanctionnée par le retrait du permis de conduire et, en règle générale, par une peine pécuniaire. Enfin, en cas de consommation de cannabis ou d’autres infractions commises par des mineurs,
16 RS 930.11
17 Pour des explications détaillées, cf. rapport en réponse au postulat Minder 21.3280, pp. 28 à 47.
18 RS 314.11
19 Art. 34 de l’ordonnance de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU, RS 741.013.1) et art. 2, al. 2, de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR, RS 741.11). Cf. également l’art. 31, al. 2, et l’art. 55, al. 7, de la loi fédérale sur la circulation routière du 19.12.1958 (LCR, RS 741.01).