Rapport explicatif

Consultation 2025/76: Loi fédérale sur les produits cannabiques (Loi sur les produits cannabiques, LPCan) – mise en œuvre de l’initiative parlementaire 20.473 · 185 pages

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L’avant-projet concerne également le commerce des services et notamment la distribution de cannabis. L’avant-projet prévoit un cadre de contrôle qui impose des limitations au commerce des services telles que le nombre de concessions pour la vente. Dans le cadre du GATS et de ses accords de libre-échange, la Suisse n’a pas souscrit d’engagements en matière d’accès au marché et de traitement national pour la distribution de produits faisant l’objet d’une autorisation d’importation. Elle est donc libre d’appliquer des mesures qui limitent la distribution de stupéfiants. En plus, le GATS et les accords de libre-échange comprennent aussi – de façon analogue au GATT – des exceptions générales qui permettent notamment des mesures nécessaires à la protection de la santé.

7.2.5 Expériences d’autres États

Le consensus sur l’orientation des politiques internationales de contrôle des stupéfiants s’est considérablement effrité au fil du temps. En effet, les États adoptent de plus en plus fréquemment des politiques de drogues qui remettent en question l’interprétation traditionnelle de leurs obligations internationales en matière de contrôle de stupéfiants, en raison des lacunes du cadre international en termes de santé publique, de droits de l’homme et de sécurité.

L’Uruguay et le Canada, également liés par la Convention unique, ont ainsi tous deux déjà établi un marché régulé du cannabis (cf. ch. 3.2). Dans ce cadre, ces États ont mis en avant que leurs réglementations étaient conformes aux objectifs initiaux des conventions onusiennes en matière de stupéfiants, à savoir la préservation de la santé de l’humanité, tout en étant mieux à même de répondre aux impératifs en termes de santé publique et de droits de l’homme. À cet égard, aucun État n’a pour l’instant permis l’importation ou l’exportation de cannabis à but non-médical ou non-scientifique.

7.2.6 Évaluation globale des obligations de droit international

Bien que l’avant-projet présente une contradiction avec l’interdiction de mise en circulation prévu par le cadre onusien, il prend toutes les précautions pour le respecter au mieux, y compris vis-à-vis des autres États parties. Il prend également en considération les obligations positives en matière de droits de l’homme selon lesquelles la Suisse est tenue de prendre toutes les dispositions permettant d’assurer le respect des droits fondamentaux tout en démontrant un engagement clair en faveur du maintien du cadre international de contrôle des stupéfiants.

La Suisse adopte ainsi une approche similaire à celle de l’Uruguay et du Canada en veillant à ce que le cadre légal mis en place soit conforme aux principes de proportionnalité et de nécessité, qui constituent les critères juridiques pour l’évaluation des restrictions aux droits fondamentaux en matière de droits de l’homme.

Cela se reflète notamment dans la réglementation stricte prévue dans l’avant-projet concernant le régime d’autorisation et de concession (art. 15 et 39), l’interdiction de l’importation et de l’exportation sans autorisation (art. 57), l’interdiction de la vente à