Rapport explicatif
Consultation 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! · 12 pages
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5.2 Conséquences pour les cantons
En vertu de l’art. 58, al. 5, LPTh, les cantons doivent signaler à l’OFSP tout événement, toute constatation ou toute contestation relevé dans le cadre de leur activité de surveillance et qui relève de la compétence de l’OFSP.
En dehors de cette obligation de déclarer déjà existante, cette révision n’a pas d’impact sur les cantons. Il est manifeste que le projet n’aura pas de conséquences spécifiques pour les communes, les centres urbains, les agglomérations ou les régions de montagne. Aussi cette question n’a-t-elle pas été analysée plus avant.
5.3 Conséquences économiques
Environ 25 000 organisations sont concernées par l’obligation de signaler les intérêts.
En vertu de l’art. 57, al. 1, les personnes et les organisations sont tenues d’informer leur clientèle de leurs liens d’intérêts sous une forme appropriée. Cette exigence entraîne une charge administrative pour les sujets concernés. Le surcroît de travail étant fonction de l’ampleur des liens d’intérêts (ainsi que d’éventuelles exceptions prévues par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 57, al. 2), il n’est pas possible d’évaluer précisément la charge administrative et les coûts engendrés par cette nouvelle disposition.
5.4 Conséquences sociales et environnementales
L’obligation de signaler les intérêts vise à s’assurer que les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent des produits thérapeutiques et les organisations qui emploient de telles personnes informent leur clientèle de leurs liens d’intérêt sous une forme appropriée. L’obligation de signaler les intérêts renforce ainsi l’indépendance et la crédibilité du système de santé.
Par ailleurs, cette nouvelle exigence n’affectant aucune disposition relative à la composition des produits thérapeutiques, à leur fabrication, à leur stockage, à leur transport, à leur utilisation ou à leur élimination, elle n’a pas d’impact environnemental.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
Le projet de révision de la LPTh s’appuie sur les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, Cst. Dans la mesure où la Confédération légifère en l’espèce sur l’exercice des activités économiques lucratives privées, elle peut s’appuyer sur la première de ces dispositions. De plus, l’art. 118, al. 2, let. a, Cst. (Protection de la santé) est déterminant au regard des modifications proposées. C’est sur la base de cette disposition que la Confédération légifère notamment dans le domaine des produits thérapeutiques.