Rapport explicatif
Consultation 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! · 12 pages
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Art. 58, al. 5, première phrase (selon la minorité II Crottaz)
Comme la présente modification introduit pour la première fois le nom de l’Office fédéral de la santé publique à l’art. 57, il convient de remplacer « Office fédéral de la santé publique » par « OFSP » dans cette disposition.
Art. 87, al. 1, let. h
L’introduction du nouvel art. 57 impose de compléter les dispositions pénales. L’infraction à l’obligation de signaler les intérêts sera poursuivie en tant que contravention, à l’instar des infractions à l’obligation de transparence selon l’art. 56 LPTh.
5 Conséquences
5.1 Conséquences pour la Confédération
La mise en œuvre de l’obligation de signaler les intérêts incombe à l’OFSP (voir art. 82, al. 1, ph. 3 LPTh, selon laquelle l’exécution du chapitre 4, section 2a, et donc, dans le droit en vigueur, des art. 55 et 56, incombe à l’OFSP). Cela entraînera un surcroît de travail pour l’OFSP.
Quelque 25 000 organisations sont concernées par l’obligation de signaler les intérêts (situation en mars 2024 : 17 233 cabinets médicaux et centres ambulatoires, 278 hôpitaux, 1485 établissements médico-sociaux, 4089 cabinets dentaires et 1844 pharmacies12).
Pour assurer la surveillance de l’obligation de signaler les intérêts, et donc la mise en œuvre tant administrative que pénale de cette disposition, les services compétents de l’OFSP devront disposer des ressources humaines adéquates.
L’OFSP assume en effet des tâches de surveillance officielle du marché (notamment contrôles, établissement de faits, décisions) et de mise en œuvre de procédures pénales administratives, mais aussi une activité d’information au sens large.
Les ressources humaines nécessaires à l’organisation de l’exécution, puis à l’exécution proprement dite, doivent donc être mises à disposition. Il n’est pas possible de chiffrer précisément les besoins à ce stade, car ils dépendront des modalités concrètes du signalement des intérêts : il serait par exemple moins complexe de vérifier des déclarations soumises en ligne que des affichages dans des locaux.
Selon la minorité II Crottaz, l’OFSP ou un tiers désigné par lui serait compétent pour créer et exploiter le registre.
Ces tâches auraient un impact sur la Confédération en termes de ressources humaines (en particulier si l’OFSP crée ou exploite lui-même le registre) et financières.
Sur la base de registres similaires, on estime que les coûts de développement pourraient atteindre 2 à 3 millions de francs et les frais d’entretien annuels 0,5 million de francs. Il s’agit de valeurs indicatives ; elles ne se fondent pas sur des études détaillées. En effet, les coûts effectifs dépendront des fonctions exactes du registre.
12 Source : www.bfs.admin.ch > Statistiques > Santé > Système de santé (état : 5 mars 2024)