Rapport explicatif

Consultation 2025/8: 20.490 n Iv. pa. Hurni. Industrie pharmaceutique et médecine. Plus de transparence! · 12 pages

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Al. 2 :

L’obligation de signaler les intérêts concerne, par analogie avec le cercle de personnes visé par l’obligation d’intégrité inscrite à l’art. 55 LPTh, toutes les personnes qui prescrivent, remettent, utilisent ou achètent des produits thérapeutiques et toutes les participations dans toute entreprise fabriquant ou commercialisant de tels produits, ainsi que les autres liens d’intérêts avec de telles entreprises. L’al. 2 confère cependant au Conseil fédéral la compétence de prévoir certaines exceptions.

Let. a : le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les produits thérapeutiques présentant un risque minime. Une possibilité comparable existe déjà pour l’obligation de transparence (voir art. 56, al. 3, LPTh), et le Conseil fédéral en a fait usage (voir art. 10, al. 2, OITPTh, en vertu duquel l’obligation de transparence ne s’applique pas aux médicaments de la catégorie E ni aux dispositifs médicaux classiques de la classe I). Il est tout à fait envisageable que le Conseil fédéral reprenne ces deux exceptions pour l’obligation de signaler les intérêts.

Let. b : sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral peut prévoir que les participations à des entreprises ne doivent être signalées qu’à partir d’un certain montant. Ce montant pourrait par exemple s’élever à 300 francs, sur le modèle du principe d’intégrité prévu à l’art. 55 LPTh.

Al. 2 (selon la minorité II Crottaz)

Contrairement à la majorité, la minorité II Crottaz demande d’effectuer les signalements au moyen d’un registre, afin de contrôler efficacement le respect de l’obligation.

La conception du registre de signalement des intérêts visés à l’al. 1 (proposition de la minorité) devrait s’appuyer sur le registre français « Transparence Santé ». Le registre est disponible en version électronique (site Internet) et doit permettre aux patients et au grand public de consulter facilement tous les liens d’intérêts des personnes et des organisations comprises dans le champ d’application.

Il est prévu que l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) crée et exploite le registre, en sachant qu’il peut mandater un tiers pour ces tâches. Le registre ne contient aucune donnée sensible au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données.

Al. 3 (selon la minorité II Crottaz)

Le Conseil fédéral règle les modalités du registre, notamment les exigences en matière de traitement des données (p. ex. la transmission des données et leur durée de conservation). De plus, il est prévu de définir le contenu précis et les exigences de qualité ainsi que de réglementer l’accès par voie d’ordonnance (identification/vérification des personnes qui signalent).