Rapport explicatif
Consultation 2025/85: Message sur la promotion économique pour les années 2028 à 2031 · 72 pages
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importante de cet effet se fait ressentir dans ces espaces, et non dans les centres urbains.
6.5 Conséquences environnementales
La promotion économique de la Confédération est une politique durable et axée sur le long terme.
La contribution des mesures de promotion prévues par le message sur la promotion économique pour les années 2028 à 2031 au développement durable est décrite à la section consacrée au thème transversal « L’économie est durable » au ch. 1.2.
De manière générale, la croissance économique peut induire une consommation énergétique accrue (énergies renouvelables ou non) et augmenter l’impact sur l’homme et sur l’environnement. L’innovation en matière de technologies, de systèmes et de processus aide à préserver, voire à intensifier les progrès réalisés dans le domaine de la protection de l’environnement et des ressources.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité et légalité
Les bases constitutionnelles et légales des différents instruments sont précisées dans les sections qui leur sont consacrées.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet n’affecte pas les obligations internationales de la Suisse.
7.3 Frein aux dépenses
Conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, de la Constitution fédérale (Cst.)62, les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques supérieures à 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures à 2 millions de francs. Cette disposition s’applique à tous les arrêtés financiers du message sur la promotion économique pour les années 2028 à 2031.
7.4 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le principe de subsidiarité inscrit à l’art. 5a Cst. est l’un des principes régit l’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques. Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Dans le même temps, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches.
Le principe de l’équivalence fiscale, consacré à l’art. 43a Cst., exige l’identité entre le bénéficiaire d’une prestation étatique, la collectivité qui en assume les coûts et celle
62 RS 101