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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 2 (art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, et 48)
Dispositions particulières concernant l’estivage et la région d’estivage
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 2»
(art. 29, al. 2, 33, 34, al. 3, 38, al. 1, 40, al. 3, 47b, al. 4, et 48)
Ch. 3a
3a Exigences pour l’autorisation de stratégies de protection des troupeaux
3a.1 La stratégie de protection des troupeaux doit montrer quelles mesures et dis-
positions techniques et opérationnelles permettent de protéger une ou plusieurs catégories d’animaux contre les grands prédateurs pendant la période d’estivage.
3a.2 Le canton peut autoriser une stratégie de protection des troupeaux pour les
catégories d’animaux visées à l’art. 47b, al. 2, let. a à c, lorsque, sur toutes les surfaces pâturables de l’exploitation d’estivage qui le permettent, des clôtures de protection des troupeaux ou des chiens de protection des troupeaux sont employés conformément aux dispositions de la législation sur la chasse. Si ces mesures de protection ne sont pas possibles, des mesures d’urgences doivent être fixées. Les animaux peuvent passer au maximum 40 % de leur temps d’estivage sur des surfaces où des mesures d’urgence sont appliquées.
3a.3 En cas de surveillance permanente par un berger, le canton peut autoriser des
stratégies de protection des troupeaux, en dérogation au ch. 3a.2, si des clôtures de protection des troupeaux sont employées conformément à l’art 10b de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse10 pour les enclos de nuit ainsi que les pâturages par mauvais temps. Les animaux peuvent également être détenus dans le local de stabulation au lieu de l’enclos de nuit.
3a.4 Pour les catégories d’animaux visées à l’art. 47b, al. 2, let. d, le canton déter-
mine quelles mesures de protection équivalentes il peut exiger et autoriser dans une stratégie individuelle de protection des troupeaux.
10 RS 922.01