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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Annexe 4 (art. 58, al. 1, 2, 4 et 9, 59, al. 1, et 62, al. 1, let. a, et 2)
Conditions que doivent remplir les surfaces de promotion de la biodiversité
A Surfaces de promotion de la biodiversité
Ch. 8
8 Jachères et ourlets
8.1 Niveau de qualité I
8.1.1 Définition: surfaces qui, avant d’être ensemencées, étaient utilisées comme
terres assolées ou pour des cultures pérennes.
8.1.2 Les jachères et les ourlets peuvent demeurer au même endroit pendant au
maximum huit ans. Ils doivent être maintenus en place au minimum jusqu’au 15 février de l’année suivant l’année de contributions.
8.1.3 Si le site s’y prête, le canton peut autoriser soit le réensemencement ou le
maintien des jachères et des ourlets au même endroit après huit ans, soit un enherbement spontané.
8.1.4 Dès l’année suivant celle de la mise en place, la surface des jachères et des
ourlets peut être fauchée uniquement entre le 1eroctobre et le 15 mars et à raison de la moitié de la surface seulement. Un travail superficiel du sol est autorisé sur la surface fauchée. Une coupe de nettoyage est autorisée pendant la première année en cas de forte pression des mauvaises herbes.
8.1.5 Si le peuplement est constitué de mélanges de semences avec des parts de
graminées, la moitié de sa surface doit être fauchée une fois par an de manière alternée.
Ch. 9 et 11
Abrogés
Ch. 12.2.9
12.2.9 La surface d’arbres fruitiers haute-tige doit être combinée avec une autre
surface de promotion de la biodiversité située à une distance de 50 m au plus (surface de compensation écologique). Sauf dispositions contraires convenues avec le service cantonal de protection de la nature, sont considérées comme surfaces de compensation écologique les:
– prairies extensives;
– prairies peu intensives du niveau de qualité II;