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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance «%ASFF_YYYY_ID»
Manquement concernant le point de contrôle Réduction
e. Les enregistrements conformément aux instructions 50 fr.
concernant la prise en compte des aliments appauvris
en éléments nutritifs des modules complémentaires 6 La réduction n’est effectuée que si «Correction linéaire en fonction de la teneur des ali- le manquement est encore présent ments en éléments nutritifs» et 7 «Bilan import-ex- à l’expiration du délai supplémenport» du Guide Suisse-Bilanz sont incomplets, non dis- taire accordé ou si le document ponibles, erronés ou n’ont pas été effectués (annexe 1, n’est pas fourni
ch. 2.1.5a)
Ch. 2.2.6, let. f
Abrogé
Ch. 2.3.1
2.3.1 Les réductions consistent en des déductions de montants forfaitaires; des points
sont également distribués et convertis en montants au moyen du calcul suivant:
Somme des points, multipliée par 100 francs par point, mais au minimum 200 francs et, en cas de récidive, au minimum 400 francs.
Si la somme des points dus à des cas de récidive est égale ou supérieure à 110, aucun paiement direct n’est versé pendant l’année de contributions.
En cas de première infraction, la réduction représente 50 points au maximum pour chaque point de contrôle visé aux let. a à f. Dans les cas particulièrement graves, tels qu’une négligence grave dans la garde des animaux ou si le nombre d’animaux concernés est très élevé, le canton peut majorer le nombre de points maximum de manière appropriée. Il n’y a pas de nombre de points maximum en cas de récidive.
Les points attribués en cas de manquement et les montants forfaitaires sont doublés pour le premier cas de récidive et quadruplés à partir du deuxième cas de récidive.
En cas de première infraction aux dispositions relatives aux constructions dans le domaine de la protection des animaux, les contributions sont uniquement réduites si le manquement est considéré comme grave au sens de la législation sur la protection des animaux. Il y a récidive et la réduction est appliquée en conséquence si le même manquement est constaté de nouveau lors d’un contrôle ultérieur, la même année ou pendant les trois années civiles qui suivent.
Ch. 2.4.5c
En cas de quantité excessive de plantes posant problème sur des surfaces visées à l’art. 55, al. 1, let. h, la réduction des CQ I n’est effectuée que si le manquement est toujours présent après l’échéance du délai fixé pour y remédier.