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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

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Art. 3, al. 5, let. a et b

5En outre, elle accomplit les tâches suivantes:

a. abrogée

b. abrogée

Art. 22

Les données visées aux art. 13 et 16 à 21 doivent être transmises par voie électronique via le portail visé à l’art. 1, al. 4, OSIAgr ou l’interface visée à l’art. 40, al. 1.

Art. 23, al. 2

2Elles doivent transmettre elles-mêmes le mandat à la BDTA. Pour ce faire, elles doivent lui fournir le numéro de portail des personnes mandatées.

Art. 61, al. 1, let. a et b

1L’OFAG prend en charge les coûts pour les tâches suivantes:

a. abrogée

b. abrogée

Annexe 1

4. Données relatives aux équidés

Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées:

h. en cas de changement de propriétaire (cessation de propriété):

1. le numéro de portail du propriétaire précédent,

2. le numéro de portail du nouveau propriétaire, s’il est connu.

i. en cas de changement de propriétaire (acquisition):

1. le numéro de portail du nouveau propriétaire,

2. le numéro de portail du propriétaire précédent.

k. au moment de l’identification d’un animal:

3. le numéro de portail de la personne qui a procédé à l’identification.