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Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 95 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
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3. Ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement13
Art. 51, al. 4
4Sur demande, les services fédéraux et cantonaux chargés de l’exécution de la présente ordonnance fournissent à l’OFEV les données nécessaires; il s’agit notamment, pour l’OFAG, des données collectées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire14, de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs15, de l’ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique16 et de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’évaluation de la durabilité de l’agriculture17.
4. Ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels18
Art. 88, al. 1, phrase introductive
1Les établissements qui fabriquent, transforment, traitent, entreposent ou transportent des denrées alimentaires ou des objets usuels destinés à l’exportation et qui ne satisfont pas aux prescriptions de la législation suisse sur les denrées alimentaires doivent annoncer par voie électronique à l’autorité cantonale d’exécution compétente:
5. Ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels19
Art. 14, al. 1
1Les autorités cantonales chargées des contrôles de la production primaire relevant des ordonnances visées à l’art. 10, al. 1, veillent à ce que les données des contrôles visés aux art. 7 et 8 soient saisies ou transférées dans le système d’information pour les données de contrôle (Acontrol) visé à l’art. 6 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information et les services numériques dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire20.
13 RS 814.911
14 RS 919.117.71
15RS 910.13
16RS 910.18
17 RS 919.118
18RS 817.02