Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance ...

• Concernant la contribution pour une production de lait et de viande basée sur les herbages, un outil électronique est mis à disposition pour le calcul du bilan fourrager. Cet outil est associé au bilan de fumure numérique et deviendra obligatoire à partir de 2029. Ainsi, la compilation des données et la réalisation du calcul sont facilitées pour les exploitants. Il est prévu que le bilan fourrager puisse être calculé à titre facultatif avec l’outil électronique en 2027 et 2028.

Autres thématiques

• Si un manquement mineur ou important est constaté pour la première fois concernant les mesures relatives aux constructions dans le domaine de la protection des animaux, la réduction des paiements directs n’est pas appliquée. On tient ainsi compte des demandes formulées dans la motion 25.3733 « Respecter la proportionnalité dans l’ordonnance sur les paiements directs ». Le Conseil fédéral recommande d’accepter cette motion. Des délais sont déjà accordés par les autorités d’exécution pour remédier aux exigences non conformes en matière de construction dans le domaine de la protection des animaux. D’autres adaptations des réductions des paiements directs sont prévues dans le cadre de la PA30+. Ainsi, le schéma de réduction des paiements directs en cas de manquement aux prescriptions, aujourd’hui très différencié et variable selon les programmes de paiements directs concernés, sera harmonisé,

simplifié et rendu plus compréhensible. Des directives précises de la Confédération permettront de renforcer l’uniformité de l’exécution des mesures administratives au niveau cantonal dans toute la Suisse.

• Les dispositions concernant la contribution supplémentaire pour les mesures individuelles de protection des troupeaux sont complétées et précisées sur la base des expériences faites dans la pratique. On tient ainsi mieux compte des différents systèmes de pacage des moutons pendant l’estivage et des défis topographiques que rencontrent les exploitations d’estivage.

1.3 Commentaire des dispositions

Art. 6, al. 2

Les paiements directs ne sont octroyés que si 50 % au moins des travaux qui doivent être effectués pour la bonne marche de l’exploitation le sont par la main-d’œuvre de l’exploitation. Jusqu’à présent, le calcul de la charge de travail était effectué d’après le « budget de travail ART 2009 » établi par Agroscope. Suite à la modification de l’ordonnance, cette méthode désuète a été remplacée par l’outil en ligne LabourScope d’Agroscope, qui calcule les besoins en temps de travail pour les travaux agricoles. La description est disponible sous www.agroscope.admin.ch > Services > Appli, Appli-Web et Logiciel > LabourScope.

Le calcul doit toujours être effectué avec la version actuelle au moment où la vérification est requise. Les modifications du budget de travail se font progressivement, en fonction de l’évolution technologique. Ces justificatifs sont rarement exigés par les cantons, uniquement en cas de soupçon concret. Ils ne sont plus calculés comme auparavant sur la base d’une version statique obsolète avec un tableau Excel ou une version papier, mais à l’aide d’une application web constamment mise à jour.

Celle-ci est continuellement développée en fonction des conditions techniques de travail.

Art. 13, al. 2ter

L’alimentation biphase des porcs appauvrie en matière azotée est encouragée financièrement depuis 2018 au moyen d’une contribution à l’utilisation efficiente des ressources (CER) limitée dans le temps (art. 82b et 82c OPD). L’objectif de cette contribution est de réduire les pertes d’éléments fertilisants en alimentant les porcs de manière adaptée à leurs besoins. La base légale de cette contribution (art. 76 LAgr) a été supprimée le 1erjanvier 2026. La CER est encore versée en 2026 en raison de la disposition transitoire de l’art. 187e, al. 1, LAgr et de l’art. 115i, al. 2, OPD. Conformément au message sur la PA14-17, les dispositions seront ensuite transférées dans les PER. Les dispositions sur l’alimentation des porcs appauvrie en matière azotée se basent sur l’art. 70a, al. 2, let. b, LAgr (PER).