Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance ...
Conformément à l’annexe 2, ch. 3a.2, le canton peut autoriser une stratégie de protection des troupeaux lorsque, sur toutes les surfaces de l’exploitation d’estivage qui le permettent, des mesures de protection des troupeaux visées à l’art. 10b, al. 2, de l’ordonnance sur la chasse sont mises en œuvre et que des mesures d’urgence visées à l’art. 10b, al. 3, de l’ordonnance sur la chasse sont fixées pour le reste du terrain. L’exigence minimale concernant la part de mesures de protection est exprimée en pourcentage du temps d’estivage, car les surfaces sont utilisées plus ou moins longtemps en fonction du rendement fourrager. Le temps d’estivage est aisé à vérifier. Pour la protection des animaux, il est important de savoir combien de temps ils sont effectivement protégés pendant la période d’estivage. Cette réglementation permet de garantir la cohérence entre l’ordonnance sur les paiements directs et l’ordonnance sur la chasse.
Dans de nombreuses exploitations, la mise en œuvre des dispositions de l’annexe 2, ch. 3a.2, n’est pas possible en raison du terrain, de conflits avec le tourisme ou pour des raisons liées à l’exploitation. C’est la raison pour laquelle, conformément à l’annexe 2, ch. 3a.3, la contribution supplémentaire est également accordée aux exploitations qui pratiquent la surveillance permanente par un berger et qui, en outre, mettent en place pendant toute la période d’estivage des enclos de nuit ainsi que les pâturages par mauvais temps, conformément à l’ordonnance sur la chasse. Les cantons ont fait de bonnes expériences avec ce système, car les loups attaquent principalement la nuit ou par mauvais temps.
Pour les bovins jusqu’à 365 jours, le canton détermine quelles mesures équivalentes il peut exiger et autoriser dans une stratégie individuelle de protection des troupeaux. En effet, la législation sur la chasse ne prévoit pas de mesures de protection des troupeaux pour ces animaux.
Art. 55, al. 1, let. h, i et k
Les anciennes surfaces de promotion de la biodiversité (SPB) « jachères florales », « jachères tournantes » et « ourlets sur terres assolées » sont regroupées en un seul type de SPB : « jachères et ourlets ». Les dispositions relatives à la culture et à l’entretien des trois SPB actuelles sont aujourd’hui très similaires. Leur unification représente une simplification, tant pour les exploitants que pour les services chargés de l’exécution. Les jachères et les ourlets sont encouragés financièrement de la zone de plaine à la zone de montagne II. Actuellement, les jachères florales et les jachères tournantes ne sont pas encouragées dans les zones de montagne I et II, c’est pourquoi l’unification de ces éléments augmente aussi la marge de manœuvre pour les exploitants. Les mélanges de semences actuellement autorisés pour les jachères et les ourlets peuvent continuer à être utilisés. Avec le regroupement des trois éléments, le montant des contributions est également unifié ; il correspond désormais à la contribution actuelle pour les jachères florales (3800 fr./ha). La durée d’engagement est d’une année, ce qui offre une flexibilité maximale aux exploitants. Cette simplification et l’amélioration de la marge de manœuvre contribueront à ce que davantage de ces éléments de grande qualité écologique soient mis en place. Il sera ainsi possible de réduire le déficit, toujours important, d’habitats favorisant la biodiversité sur les terres assolées.
Art. 55, al. 3
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, les dispositions sur l’octroi des contributions par zone sont unifiées (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).
Art. 55, al. 6
La délimitation de l’espace réservé aux cours d’eau progresse. La disposition actuelle concernant les surfaces utilisées pour les manœuvres de machines agricoles sur les SPB est désavantageuse (pas de contributions SPB) lorsque la direction d’exploitation des surfaces adjacentes ne peut pas être adaptée en raison de la situation et qu’une surface de manœuvre se trouve dans l’espace réservé aux cours d’eau. Les prairies riveraines présentent moins d’intérêt écologique que les autres SPB et donnent droit à une contribution moins élevée. Les surfaces de prairies riveraines utilisées pour les manœuvres de machines agricoles donneront droit à des contributions SPB. Les exploitations ne seront