Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance ...

Afin d’améliorer l’attractivité des bandes semées pour organismes utiles dans les cultures pérennes, le pourcentage de surface imputable est augmenté (cf. commentaire de l’art. 71b, al. 2, 2bis, 4, 5quater, 6, 8 et 12, let. a).

Art. 17, al. 1

La protection du sol dans les PER se compose de deux éléments : les exigences relatives à la couverture du sol et celles qui concernent la protection contre l’érosion. La lutte contre l’érosion est donc contenue jusqu’à ce jour dans deux bases légales distinctes. La mise en œuvre se fera à l’avenir selon l’ordonnance sur les atteintes portées aux sols (OSol, RS 814.12). Pour cette raison, l’annexe 1, ch. 5, peut être supprimée, de même que le renvoi à cette annexe à l’art. 17, al. 1. Le désenchevêtrement amené par ce changement conduit à une répartition claire des responsabilités entre les services cantonaux concernés et engendre ainsi une simplification au niveau de la mise en œuvre. La distinction entre les causes possibles d’un cas d’érosion continue d’exister ; il s’agit des pratiques agricoles, des conditions naturelles ou des infrastructures. Comme jusqu’à ce jour, des mesures préventives doivent être mises en place pour éviter l’érosion. En cas d’érosion provoquée par les pratiques agricoles, le service cantonal compétent peut déclencher une réduction des paiements directs en transmettant une décision à ce sujet au service cantonal de l’agriculture, selon le mécanisme déjà existant

(cf. ch. 2.11, annexe 8 OPD). Le principe inscrit à l’art. 17, al. 1, selon lequel une couverture optimale du sol doit être garantie, et l’obligation de mettre en place une culture d’automne, une culture intercalaire ou des engrais verts selon l’al. 2 servent aussi à la prévention de l’érosion.

Art. 18, al. 7, let. b et c

Conformément à l’annexe 1, ch. 8.1, les exigences PER énoncées aux art. 12 à 25 et les exigences minimales figurant à l’annexe 1 doivent également être respectées dans les cultures spéciales. Les organisations professionnelles mentionnées à l’annexe 1, ch. 8.1.2, peuvent élaborer des dispositions PER spécifiques, qui sont approuvées par l’OFAG si elles sont au moins équivalentes. Ces organisations professionnelles peuvent ainsi, par analogie avec l’annexe 1, ch. 6.2, restreindre l’utilisation de PPh autorisés. Les autorisations spéciales visées à l’annexe 1, ch. 6.3, doivent aussi permettre l’emploi de produits non autorisés dans les PER, dans des cas justifiés. La même règle s’applique pour les utilisations non autorisées en vertu de l’annexe 1, ch. 6.2. Les autorisations spéciales permettent de mieux protéger les cultures en cas de problèmes spécifiques.

Art. 25a, al. 1

L’art. 14a a été abrogé au 1erjanvier 2025 suite à l’approbation de la motion 22.3819 (Grin) Nicolet « Supprimer la nouvelle mesure des 3,5 pour cent de surface de promotion de la biodiversité sur les terres ouvertes » le 11 juin 2024 et peut ainsi être supprimé de l’énumération.

Art. 35, al. 2

Suite au regroupement de trois types de biodiversité, le texte doit être mis à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).

Art. 47b, al. 3, let. a, et 4

Suite à la modification de l’ordonnance sur la chasse, le renvoi aux mesures de protection à l’al. 3 est mis à jour.

Lors de l’application de la nouvelle contribution supplémentaire pour la mise en œuvre de mesures individuelles de protection des troupeaux, il est apparu que les dispositions de l’ordonnance sur les paiements directs devaient être complétées et précisées. Cela permet de prendre en compte les différents systèmes de pacage d’estivage et les défis topographiques que peut rencontrer une exploitation d’estivage. C’est pourquoi l’annexe 2, ch. 3a, énumère les exigences relatives aux autorisations qui ont déjà été mises en œuvre depuis l’introduction. Il est ainsi possible de garantir la sécurité juridique.