Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance ...
Pour les exploitations d’élevage porcin, les exigences prévoient désormais que la ration alimentaire doit présenter une valeur nutritive adaptée aux besoins des animaux. Comme pour la CER actuelle, la ration alimentaire totale de l’ensemble des porcs détenus dans l’exploitation ne doit pas dépasser la valeur limite de protéines brutes en grammes par mégajoule d’énergie digestible porcs (g/MJ EDP), spécifique à l’exploitation. Le calcul de cette valeur limite spécifique à l’exploitation est fixée à l’annexe 1, ch. 2.1a. La méthode de calcul ne change pas par rapport à aujourd’hui.
Afin d’alléger la charge des petites exploitations, les exploitations de moins de 15 UGB (ce qui correspond à environ 30 à 100 places selon la catégorie de porc) seront exemptées de la nouvelle réglementation. Cette limite inférieure en UGB exemptera 52 % des exploitations d’élevage porcin (état en 2024) de la réglementation, sans que l’efficacité de celle-ci en soit significativement réduite. Seulement 8 % (état : 2024) de l’effectif total de porcs est exclu de la réglementation, état en 2024).
Fin 2024, Bio Suisse a adapté ses directives sur l’alimentation porcine pour 2025. Jusqu’à fin 2030, un maximum de 5 % de protéines de pommes de terre non biologiques pourront de nouveau être utilisées dans l’alimentation des porcs. Les porcelets jusqu’à 35 kg pourront également être nourris avec 5 % au maximum de composants de protéines non biologiques. Cela signifie qu’il est à nouveau possible d’utiliser des protéines de pomme de terre conventionnelles dans l’alimentation biologique des porcs. Cette nouvelle évolution nécessite une adaptation des valeurs limites spécifiques à une catégorie d’animaux pour les exploitations bio. Ces dernières ont été fixées en 2023 ; le manque de protéines de pomme de terre était alors l’une des principales raisons pour lesquelles une limite nettement plus élevée a été appliquée aux porcs bio pour les CER. Les valeurs limites spécifiques aux animaux pour les exploitations bio ont été réduites jusqu’à 0,8 g de protéine brute/mégajoule d’énergie digestible porc.
L’exigence d’au moins deux rations alimentaires selon la CER actuelle a été supprimée, car les teneurs en protéines brutes des aliments monophases proposés par les moulins fourragers ont baissé au cours des dernières années. L’obligation d’une alimentation par phases (c’est-à-dire avec plusieurs rations) n’aurait donc guère d’effet supplémentaire sur la réduction des pertes d’éléments fertilisants.
Art. 13, al. 3
Les PER exigent actuellement que des analyses du sol soient réalisées au moins tous les dix ans sur toutes les parcelles. L’objectif de cette exigence est l’optimisation de la répartition des engrais sur les différentes parcelles. Cette répartition des engrais n’est toutefois pas obligatoire selon le bilan de fumure. Dans la pratique, on se contente donc de vérifier que les analyses de sol ont été effectuées et ne datent pas de plus de dix ans. Les analyses de sol entraînent aujourd’hui une charge administrative et financière pour de nombreuses exploitations, mais aussi pour les organisations de contrôle. Les analyses du sol, sont donc supprimées des exigences PER. Cette adaptation représente une simplification pour les exploitants et les organisations de contrôle.
Si de nouvelles contributions facultatives basées sur les résultats sont introduites à l’avenir, basées sur des données provenant d’analyses de sol (par ex. teneur en humus), les analyses correspondantes seront à nouveau exigées.
Pour adapter l’apport de phosphore aux besoins des sols insuffisamment fertilisés, il faut continuer à tenir compte des réserves du sol. Les données nécessaires doivent être fournies par les exploitants au moyen d’analyses de sol volontaires (cf. aussi le commentaire de l’annexe 1, ch. 2.1.5a, 2.1.5b et 2.2).
Art. 14, al. 2, phrase introductive, et 4
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, l’énumération des surfaces imputables doit être mis à jour (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).