Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance ...

Art. 68, al. 4, let. f

Des variétés de betteraves présentant une résistance ou une tolérance à la maladie de la cercosporiose (variétés CR+) sont actuellement disponibles. Elles sont prédestinées à la culture dans le cadre de la contribution pour le non-recours aux produits phytosanitaires. La résistance ou tolérance à la cercosporiose est toutefois fragile. L’exposition continue de la plante aux différentes souches présentes durant la période d’infection peut conduire à la perte de sa capacité de résistance ou de tolérance. Dans le but de préserver les propriétés des variétés CR+, des interventions à base de fongicides sont nécessaires. Cette situation est semblable à celle connue en viticulture avec les variétés PIWI. Pour cette raison, il s’agit d’autoriser l’utilisation de fongicides contenant uniquement du cuivre dans le cadre de la contribution en question. Le montant de la contribution est adapté en conséquence (annexe 7, ch. 5.2.1).

Art. 70, al. 4

L’exigence de respecter les conditions sur une durée de quatre ans pour une parcelle sélectionnée est biffée. Il s’agit d’une simplification importante pour les exploitants. De plus, la prise de risque est moindre. En raison des variations climatiques d’une année à l’autre, la pression exercée par les ravageurs fluctue. L’engagement à respecter les conditions durant une période de 4 ans comporte donc un risque en ce qui concerne la qualité des récoltes et est un frein important à la participation. Cette modification apporte une plus grande flexibilité aux exploitants dans le choix de participer à la mesure donnant droit à cette contribution, puisque désormais l’engagement porte sur une année uniquement. En outre, la gestion de cette exigence sur la période de 4 ans nécessite un suivi par exploitation inscrite et conduit donc à une charge administrative importante pour les services cantonaux responsables de l’exécution et du contrôle.

Art. 71

En raison de la faible participation à la mesure donnant droit à cette contribution, celle-ci est supprimée. Le système des paiements directs est ainsi allégé d’une contribution qui déploie relativement peu d’effets en raison du peu d’intérêt et de la faible participation. La participation en 2023 et en 2024 se situait en-dessous de 5 % de toutes les exploitations. Le montant des contributions versées en 2024 s’élevait à environ 0,6 million de francs.

Art. 71a, al. 3, let. b

Dans le cas des cultures pérennes, l’exigence de respecter les conditions du non-recours aux herbicides sur une durée de quatre ans est biffée. La gestion de cette exigence sur la période de 4 ans conduit à une charge administrative importante pour l’exploitant et pour les services cantonaux en charge de l’exécution et du contrôle. Cette adaptation est une simplification et elle diminue également la contrainte pour le producteur de devoir respecter les conditions durant cette période. La participation est donc désormais plus flexible puisqu’il s’agit d’un engagement annuel.