Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance ...
Annexe 1, ch. 5
Les dispositions contenues dans l’OPD qui portent sur la lutte contre l’érosion sont biffées. Cf. aussi art. 17, al. 1.
Annexe 1, ch. 6.1.1, let. a
La substance active alpha-Cyperméthrine a été retirée de l’Index phytosanitaire de l’OSAV et ne bénéficie plus d’une homologation. Il s’agit d’adapter la liste contenue sous 6.1.1.
Annexe 1, ch. 6.1a.4, partie introductive
Les directives de l’OSAV ne contiennent pas de mesures spécifiques sur la réduction de la dérive lors de l’utilisation de drones. Les appareils concernés sont ceux qui sont classés dans la catégorie « Unmanned Aerial Spraying Systems (UASS) ». Le « 1 point de dérive » prescrit dans les PER pour l’utilisation de produits phytosanitaires à l’aide de drones dans la viticulture ne peut donc pas être atteint. Il n’y a actuellement pas de solution technique permettant la réduction de la dérive pour les drones.
Agroscope effectue cependant des essais afin d’examiner une utilisation possible de buse anti-dérive. En tant que solution de transition, l’exigence PER « 1 point de dérive » ne peut donc pas être appliquée. Dans les régions viticoles avec un parcellaire morcelé, le traitement par drone se fait sur plusieurs parcelles simultanément. Le risque engendré par la dérive dans une situation de parcelles contiguës est moindre. Les conditions d’agrément applicables aux moyens de production utilisés, telles que les distances de sécurité (Spe3), doivent toutefois être respectées.
Annexe 1, ch. 6.2.2, 6.2.3 et 6.2.4
Dans le but de réduire les risques d’atteinte à l’environnement, le cadre réglementaire relatif à l’utilisation des produits phytosanitaires a largement évolué ces dernières années : l’homologation de nombreuses substances actives a été retirée, les conditions d’utilisation des produits phytosanitaires ont été renforcées et de nouvelles mesures sont entrées en vigueur dans le cadre de la mise en œuvre de l’initiative parlementaire 19.475.
Pour ces raisons, certaines conditions contenues dans les PER sont devenues obsolètes. Concrètement, il s’agit de certaines conditions contenues dans les chiffres 6.2.2 et 6.2.3 de l’annexe 1 OPD. En effet, les objectifs visés par ces exigences, à savoir la réduction des risques sur les objets à protéger, sont désormais couverts par le renforcement du cadre réglementaire mentionné.
Par conséquent, il y a lieu de supprimer les exigences PER devenues superflues suivantes :
• l’utilisation des herbicides en prélevée et dans les herbages (annexe 1, ch. 6.2.2, OPD), et
• le choix des insecticides par culture (annexe 1, ch. 6.2.3, OPD).
L’élargissement du choix des insecticides qui peuvent être utilisés librement dans les PER est également justifié par la nécessité d’alterner les substances actives dans le but de limiter le risque de formation de résistances des ravageurs aux produits utilisés.
Modifications concrètes en détail :
Suppression des restrictions concernant l’utilisation des herbicides en prélevée (chiffre 6.2.2)
• Cette modification porte avant tout sur l’abandon de la restriction relative à l’utilisation des herbicides en prélevée dans la culture du maïs. L’examen des substances actives homologuées montre que les herbicides de prélevée autorisés dans le maïs ne présentent pas de risques particuliers pour les eaux souterraines, les eaux de surface ou les biotopes par rapport aux herbicides de post-levée, excepté pour le dimethenamid-P et le pendiméthaline. Ces deux substances actives sont toutefois en réévaluation.
Cette modification ne conduit pas à une augmentation des risques, puisque les mesures préventives, telles que l’obligation de réduire le ruissellement (au moins 1 point dans les PER) et le respect des distances de sécurité (SPe3) sont en vigueur. De plus, les herbicides à risque potentiel élevé figurent au ch. 6.1.1 et sont soumis à autorisation spéciale.
Modifications concernant l’emploi des herbicides sur les prairies permanentes (ch. 6.2.2)