Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance ...

• L’obligation de demander une autorisation spéciale si plus de 20 % des surfaces herbagères de l’exploitations sont traitées est biffée. En raison des effet négatifs de ces traitements sur le rendement des surfaces herbagères, il faut partir du principe que l’utilisation des herbicides dans les surfaces herbagères ne se fait que dans les cas justifiés et de manière échelonnée sur les années. Une appréciation de la part d’un service cantonal en vue de délivrer une autorisation spéciale n’est pas nécessaire et devient ainsi caduque. De plus, l’application sélective basée sur la détection, p. ex. avec Ecorobotix, prend de l’essor dans la pratique, limitant fortement la quantité de substance active, ainsi que la dérive.

Adaptations concernant les insecticides (chiffre 6.2.3)

• Pour lutter contre les criocères des céréales, les doryphores ou les pucerons, la sélection d’insecticides librement utilisables dans les PER est élargie. Cette adaptation est importante pour éviter la formation de résistances : jusqu’à présent, le spinosad était principalement utilisé. À l’avenir, d’autres substances actives présentant un profil de risque similaire pourront également être utilisées en alternance afin de prévenir les résistances. Une résistance avérée aurait à terme des effets négatifs plus importants que l’alternance entre des substances actives du même niveau de risque.

Les mesures concernant la réduction de la dérive et du ruissellement ainsi que la liste des substances actives soumises à autorisation spéciale (selon 6.1.1. annexe 1) limitent les risques.

Concernant les exigences PER, l’accent est désormais mis sur les éléments suivants :

• les restrictions d’utilisation des substances actives à risque élevé (annexe 1, ch. 6.1.1, OPD),

• le respect des seuils de tolérance, et

• les mesures de réduction des risques de dérive et de ruissellement (annexe 1, ch. 6.1a.4,

OPD).

La communication sur les exigences à respecter dans les PER s’en trouve ainsi grandement simplifiée.

Le trichogramme spp. peut comme auparavant être utilisé contre la pyrale du maïs. Comme il s’agit d’un organisme utile (pas d’un insecticide), cette solution doit être mentionnée séparément au

ch. 6.2.4. Un seuil de dégâts (art. 18, al. 2) n’est pas nécessaire pour l’emploi de cet organisme utile.

Annexe 1, ch. 9.6

Dans les PER, l’utilisation de produits phytosanitaires n’est pas autorisée sur une largeur d’au moins 6 m le long des eaux de surface. En viticulture, autant pour les cépages classiques que ceux résistants aux maladies (PIWI), cette contrainte est problématique, puisqu’une protection phytosanitaire minimale à l’aide de fongicides est nécessaire. Dès 2027, l’application de fongicides dès le 4èmemètre le long des eaux de surface est acceptée. Cette adaptation a pour but d’éviter la propagation de maladies dans la parcelle et aussi de garantir le maintien à long terme de la résistance de certains cépages PIWI.

De plus, dans les régions viticoles avec un parcellaire très morcelé, la surface concernée par la bande non-traitée de 6 mètres peut occuper une part importante de la parcelle. Souvent, ces régions sont concernées par des dispositions de préservation du paysage. Les conditions d’utilisations contenues dans l’autorisation des produits phytosanitaires, notamment les distances de sécurité (SPe3) doivent être respectées dans tous les cas.

Concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux a été fixé, les dispositions pertinentes sont applicables.

Annexe 2, ch. 3a

Cf. commentaire de l’art. 47b, al. 3, let. a, et 5

Annexe 4, ch. 8, 9, 11 et 12.2.9