Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance ...
Annexe 8, ch. 1.2bis
Les dispositions sur les réductions peuvent être supprimées, suite à l’abrogation de l’art. 17, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 5.
Annexe 8, ch. 1.3, let. c
Comme il n’y a plus de contributions à l’utilisation efficiente des ressources, cet enregistrement peut être biffé.
Annexe 8, ch. 2.2.2, let. c, et 2.2.3, let. a et e
Des réductions sont fixées pour les nouvelles dispositions des PER sur l’alimentation biphase. Les documents lacunaires ou manquants peuvent être fournis ultérieurement sans réduction. Une réduction forfaitaire de 500 Fr. est prévue si les valeurs limites sont dépassées dans l’alimentation ou que les valeurs nutritives ne sont pas adaptées aux besoins des animaux.
Les réductions relatives aux irrégularités constatées dans les analyses de sol sont supprimées.
Annexe 8, ch. 2.2.6, let. f
Les dispositions sur la réduction peuvent être supprimées suite à l’abrogation de l’art. 17, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 5.
Annexe 8, ch. 2.3.1
Désormais, en cas de première infraction aux règles de construction en matière de protection des animaux, les contributions ne sont réduites que si le défaut est considéré comme grave et doit être corrigé immédiatement. Le classement du défaut en « mineur », « important » ou « grave » est basé sur l’ordonnance sur la protection des animaux.
En cas de défauts mineurs et importants, le détenteur de l’animal se voit généralement accorder un délai pour y remédier. Ce délai sera désormais également appliqué pour la réduction des paiements directs en cas d’infraction à la protection des animaux dans le domaine de la construction. Les détenteurs d’animaux sont ainsi protégés contre les réductions inattendues qui peuvent survenir en raison de divergences d’appréciation avec le personnel de contrôle. Si un local de stabulation qui n’a fait l’objet d’aucune infraction pendant des années est soudain dénoncé lors d’un contrôle, le détenteur de l’animal doit pouvoir remédier aux défauts de construction sans être confronté directement et inévitablement à des conséquences financières. Les éleveurs sont ainsi incités à corriger rapidement les manquements constatés. Cette réglementation devrait également permettre de réduire le nombre de contestations à l’avenir.
S’il n’est pas remédié à l’infraction ou si elle est à nouveau constatée au cours de la même année ou de l’une des trois années suivantes, on considère qu’il y a récidive. Dans ce cas, les paiements directs sont réduits en conséquence.
Cette réglementation concerne uniquement les d’infraction à la protection des animaux dans le domaine de la construction et non les aspects qualitatifs de la protection des animaux. En effet, l’état qualitatif de la protection des animaux est très variable (contrairement aux constructions). La fixation de délais ne garantit donc pas l’élimination durable de situations déficientes au plan qualitatif. Cette modification permet de tenir compte dans une large mesure des demandes de la motion 25.3733 « Respecter la proportionnalité dans l’ordonnance sur les paiements directs ».
Annexe 8, ch. 2.4.5c, 2.4.13, 2.4.14 et 2.4.16
Suite au regroupement de trois types de biodiversité, l’énumération des dispositions en matière de réductions doit aussi être adaptée (cf. commentaire de l’art. 55, al. 1, let. h, i et k).