Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture

ces modules et, d’autre part, de rendre les données plus facilement accessibles ou utilisables au moyen de services numériques, suivant le principe « une fois pour toutes » – saisir les données une seule fois et les utiliser plusieurs fois.

• Les données de droit public servent entre autres à appliquer la loi sur l’agriculture et d’autres législations concernant l’agriculture. Ces données seront mises à disposition des services agréés de manière plus complète et plus simple. Le volume des données qui peut être transmis à des tiers avec l’accord des personnes concernées est également étendu.

• Afin de contribuer davantage à la transition numérique dans l’agriculture et le secteur

agroalimentaire, l’OFAG fournira aux ayants droit le numéro REE, avec quelques indications supplémentaires, en tant qu’identifiant unique d’un site de production ou de services dans toute la Suisse. Cela permettra de mieux utiliser les données existantes, de réduire la charge administrative et de créer de la valeur, y compris pour les personnes concernées.

La motion Kolly (24.3078), qui demande la simplification de la déclaration obligatoire des produits phytosanitaires et des éléments fertilisants est prise en considération.

• Au lieu des informations détaillées sur chaque utilisation professionnelle de produits

phytosanitaires, seules les livraisons de produits phytosanitaires devront être enregistrées par les commerçants dans le système central d’information sur l’utilisation de produits

phytosanitaires (SI PPh) et être confirmées par les destinataires.

Il sera cependant toujours possible, à titre facultatif, de déclarer chaque utilisation dans le SI PPh et d’effectuer ainsi les enregistrements obligatoires de manière détaillée.

• De même, il sera désormais possible de déclarer facultativement les stocks d’éléments fertilisants pour une gestion globale des données de l’exploitation ; cette déclaration est encore obligatoire actuellement.

• En ce qui concerne les aliments concentrés, on renonce à la déclaration obligatoire de la reprise de produits agricoles tels que les céréales, les pommes de terre, etc. par les centres de réception, tels que les centres de collecte des céréales.

11.3 Commentaire article par article

Art. 1, al. 1, let. f, 4 et 5

La let. f de l’al. 1 sur le portail Internet Agate est abrogée et la notion de portail est déplacée à l’al. 4, sans l’indication spécifique du nom « Agate ».

L’al. 4 introduit le terme de « service numérique » dans l’OSIAgr et reprend la notion de portail

(supprimée à l’al. 1, let. f) et la transforme en « portail donnant accès aux systèmes d’information et aux services numériques ». Ce portail permet d’accéder à divers systèmes d’information déjà

existants et d’utiliser des services numériques (services spécialisés).

Un nouvel alinéa 5 est introduit ; il permet d’encourager le passage au numérique de l’agriculture et du secteur agroalimentaire selon l’art. 2, al. 4bis, LAgr, grâce à l’utilisation du numéro REE et des

informations supplémentaires requises. Le numéro REE est attribué par l’Office fédéral de la

statistique. Jusqu’à présent, de gros efforts ont été faits au sein de l’administration publique de la Confédération, des cantons et des communes pour une utilisation commune des données. L’effort se relâche toutefois à la frontière entre le domaine public et le domaine privé, car les identifiants utilisés dans les administrations publiques ne sont pas automatiquement accessibles au domaine privé.

Pour surmonter cet obstacle, il est indispensable d’employer un identifiant local unique dans toute la Suisse pour un site de production ou de services, comme le numéro REE. Si ce numéro peut

également être utilisé dans le domaine privé pour l’identification et la vérification des données de localisation et des activités économiques (codes NOGA), cela permet de mettre en œuvre le principe « une fois pour toutes » et donc d’alléger la charge administrative de toutes les parties concernées.