Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
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Ordonnance sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture
autorisations correspondantes doivent être accordées, comme c’est le cas pour les systèmes
d’information traditionnels.
L’utilisation des services numériques visés à la section 7a comprend également la mise à disposition réciproque de données entre les autorités d’exécution de la Confédération et des cantons et pour les tiers mandatés par la Confédération et les cantons. Les tiers mandatés par la Confédération sont par exemple Identitas SA pour les données sur l’identification des animaux ou, dans les cantons, les entreprises chargées de tâches de contrôle.
Les données concrètes proviennent des systèmes visés à l’al. 1 de l’ordonnance ou des données disponibles auprès des autorités d’exécution.
La réglementation proposée va plus loin que celle de l’art. 27 OSIAgr, notamment l’art. 27, al. 9. Les nouvelles prescriptions présenteront de manière transparente pour quels types de traitement des données les services numériques pourront être utilisés en tant qu’infrastructure informatique. Les traitements de données visés à l’art. 28a, al. 1, OSIAgr ne pourront être effectués qu’au moyen d’un service numérique particulier.
L’al. 2 prévoit que l’accès aux services proposés est octroyé par l’intermédiaire du portail visé à l’art. 1, al. 4.
Art. 28b Utilisation des services numériques
L’al. 1 précise que les utilisateurs potentiels énumérés à l’art. 20, al. 2, let. a à h, doivent
préalablement recevoir une autorisation pour employer les services numériques du portail.
L’al. 2 crée la possibilité de régler contractuellement l’utilisation d’un service numérique.
L’al. 3 prévoit que les contrats peuvent être conclus électroniquement, ce qui réduit la charge
administrative. Afin de rationaliser davantage de processus, le contrat peut être conclu via la
reconnaissance des Conditions générales (CG).
L’al. 4 liste les éléments qui font partie des CG et dont le contenu y est détaillé.
Un nouveau titre est inséré avant l’art. 28c.
Section 7b Utilisation du numéro REE dans l’agriculture et le secteur agroalimentaire
Art. 28c Accès au numéro REE
L’al. 1 décrit le contenu possible des données qui peuvent être rendues accessibles sur demande. Il s’agit de données telles que le nom, l’adresse, le site, les informations de contact et le type d’activité économique qui peuvent être nécessaires au moins pour l’identification initiale d’un site de service ou de production au moyen du numéro REE.
L’al. 2 liste les demandeurs possibles. La let. a couvre par exemple les organismes de contrôle mandatés par le canton qui, en plus des contrôles de droit public, peuvent effectuer (simultanément) des contrôles privés pour un ou plusieurs labels. Dans de nombreux cas, les contrôles des labels sont basés sur des données de droit public ; c’est pourquoi un identifiant tel que le numéro REE devrait être mis à disposition de manière transversale afin de simplifier l’administration.
La let. b permet par exemple à une entreprise soumise à la déclaration obligatoire dans le contexte des produits phytosanitaires d’identifier un utilisateur avec ses données de localisation via le numéro REE.
D’autres demandeurs possibles, énumérés aux lettres c à f, fournissent des prestations de droit privé aux exploitants ou aux détenteurs d’animaux de rente et peuvent ainsi les aider dans la gestion de l’exploitation et des données ou les décharger sur le plan administratif.
L’al. 3 précise le contenu de la demande d’accès au numéro REE et aux données concernées. Les activités commerciales du demandeur permettent de tirer des premières conclusions quant à l’octroi de l’autorisation.