Rapports explicatifs
Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 70Fedlex · Rapport explicatif
1 Ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des espèces de grandes cultures, de cultures fourragères et de cultures maraîchères (ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères), RS 916.151.1
1.1 Contexte
Les semences et les plants requièrent des normes spécifiques en matière d’identité, de qualité et de santé des végétaux. L’ordonnance du DEFR sur le matériel de multiplication des grandes cultures et cultures fourragères fixe les exigences techniques applicables à la production et au matériel de multiplication. Celles-ci correspondent aux normes de l’UE valables pour le matériel de multiplication et pour la santé des végétaux. Elles sous-tendent les échanges commerciaux de semences et de plants de pommes de terre entre la Suisse et l’UE. Plus sévères, les conditions fixées en Suisse pour les cultures de plants de pommes de terre ont dû être harmonisées avec celles de l’UE. La production de plants de pommes de terre devrait s’en trouver facilitée dans notre pays.
1.2 Aperçu des principales modifications
Il a été nécessaire d’adapter les valeurs seuils fixées pour l’apparition du mildiou de la pomme de terre, du flétrissement et de la jambe noire dans les cultures de plants de pommes de terre. Cette adaptation facilitera la production de plants de pommes de terre en Suisse. Elle correspond aux dispositions européennes reconnues comme équivalentes (directive 2002/56/CE et directive d’exécution 2014/20/UE) ainsi qu’à la norme internationale (Norme CEE-ONU S-1 Plants de pommes de terre).
Il est prévu d’abroger les dispositions régissant les plants de pommes de terre issus de semences botaniques ou de semences véritables de pommes de terre (True Potato Seeds). Ces dispositions avaient été introduites pour garantir l’équivalence avec les règlements temporaires de l’UE, limités à 2024 (décision d’exécution 2017/547 de la Commission européenne). Or, les variétés de pommes de terre obtenues à partir de semences botaniques lors de la pré-multiplication n’ont pas réussi à s’imposer.
Les adventices tendent à proliférer dans les cultures de semences fourragères, ce qui entrave le triage et la certification des semences. Il est précisé dans le projet que les lots de semences refusés peuvent être de nouveau présentés au maximum trois fois à la certification (s.l.) après les étapes de triage nécessaires.
1.3 Commentaire des articles
Art. 24, al. 3 Certification des lots de semences
Les lots de semences refusés peuvent désormais être de nouveau présentés à la certification au maximum trois fois après un nouveau triage.
Art. 38a Étiquetage des plants issus de semences de pommes de terre
Cet article est abrogé. Les dispositions européennes équivalentes relatives aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.
Art. 39a Certification des lots de plants de pommes de terre issus de semences de pommes de terre
Cet article est abrogé. Les dispositions européennes équivalentes relatives aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.
Art. 51d Dispositions transitoires relatives à la modification du 11 novembre 2020
Cet article est abrogé. La disposition transitoire a expiré.
Annexe 3, chap. B, ch. 4.2