Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 72Fedlex · Rapport explicatif

1 Ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique, RS 910.181

1.1 Contexte

L’ordonnance du DEFR sur l’agriculture biologique règle les modalités techniques des différents domaines relevant de l’ordonnance sur l’agriculture biologique, notamment les produits phytosanitaires et les engrais autorisés, les additifs et auxiliaires technologiques autorisés dans la production de denrées alimentaires ou encore les mesures destinées à garantir le respect de cette ordonnance dans le cadre des importations.

Les dispositions de l’ordonnance du DEFR sont reconnues comme équivalentes aux dispositions correspondantes du droit européen conformément à l’annexe 9 de l’Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (RS 0.916.026.81). En modifiant l’ordonnance, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) entend remédier à d’importantes différences par rapport au règlement européen sur l’agriculture biologique.

1.2 Aperçu des principales modifications

Dans les annexes suivantes, de nouvelles substances sont inscrites et certaines entrées sont modifiées :

• Annexe 1 « Produits phytosanitaires autorisés et prescriptions d’utilisation »

• Annexe 2 « Engrais autorisés, préparations et substrats »

• Annexe 3a « Substances pouvant être utilisées pour l’élaboration de levures et de produits à base

de levures »

• Annexe 7 « Matières premières d’aliments pour animaux et additifs pour l’alimentation animale »

L’annexe 3 « Produits et substances destinés à la fabrication de denrées alimentaires transformées » est révisée et son titre est modifié. Les listes des additifs alimentaires et auxiliaires technologiques autorisés des parties A et B sont regroupées en une seule et même liste.

1.3 Commentaire article par article

Art. 4ater, al. 3

L’éthanol est ajouté à l’annexe 7 pour une utilisation en tant que solvant dans la production de farines protéiques. Il est donc précisé que l’éthanol ne peut utilisé que pour l’extraction de protéines.

Art. 14, al. 1, 2 et 4

Une colonie d’abeilles contaminée ou présumée contaminée par une épizootie ne peut pas être déplacée. Il faut donc supprimer la deuxième phrase de l’al. 1 sur le transfert dans des ruches

d’isolement.

Les produits utilisés sur les animaux (en l’occurrence dans la ruche en présence des abeilles) à des fins de traitement d’une maladie sont considérés comme des médicaments vétérinaires au sens de la législation sur les produits thérapeutiques et présuppose donc obligatoirement une autorisation de Swissmedic. Tout l’al. 2 est supprimé, car il est en contradiction avec la législation sur les produits thérapeutiques.

Une colonie d’abeilles contaminée ou présumée contaminée par une épizootie ne peut pas être déplacée. Il faut donc supprimer la phrase sur les ruches d’isolement à l’al. 4. L’acide formique et l’acide lactique doivent eux aussi être rayés de la liste des exceptions, car ils ne sont pas autorisés en apiculture.