Rapports explicatifs

Consultation 2025/88: Train d’ordonnances agricoles 2026 · 79 pages

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Ordonnance …

Dans les cultures de plants de pommes de terre, les valeurs seuils fixées pour l’apparition du mildiou de la pomme de terre (Phytophthora infestans) et le flétrissement (Colletotrichum coccodes) sont supprimées sur la base des règlements européens reconnus équivalents (directive 2002/56/CE). Les valeurs seuils sont par contre relevées pour la jambe noire (maladie causée par des bactéries du genre Dickeya et Pectobacterium) : pour les plants de base des classes S, SE et E, elles passent respectivement à 0,1 %, 0,5 % et 1 % des végétaux infestés. Pour les plants certifiés à 2 %.

Annexe 3, chap. B, ch. 4.9 et 4.10, annexe 4, chap. B, ch. 3 et annexe 5, chap. B, let. C

Ces dispositions sont abrogées. Les règlements européens équivalents relatifs aux plants de pommes de terre issus de semences botaniques de pommes de terre ont expiré en 2024.

1.4 Conséquences

1.4.1 Confédération

Aucune conséquence n’est attendue.

1.4.2 Cantons

Aucune conséquence n’est attendue.

1.4.3 Économie

La production de plants de pommes de terre en Suisse sera facilitée par un alignement sur la législation européenne en ce qui concerne la jambe noire, le mildiou de la pomme de terre et le flétrissement dans les cultures de plants de pommes de terre. Les acteurs économiques bénéficieront de la marge de manœuvre nécessaire pour définir avec souplesse les exigences de qualité de droit privé.

1.4.4 Environnement

Aucune conséquence n’est attendue.

1.5 Relation avec le droit international

Les dispositions modifiées correspondent aux normes internationales et aux règlements européens équivalents, à savoir la directive 2002/56/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des plants de pommes de terre.

1.6 Entrée en vigueur

Les modifications de l’ordonnance entre en vigueur le 1 janvier 2027.

1.7 Bases légales

Art. 10, al. 5, et art. 11, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la production et la mise en circulation du matériel végétal de multiplication (ordonnance sur le matériel de multiplication),

RS 916.151